La médiation, nouvelle arme du juge administratif

      Face à l’engorgement des juridictions administratives, le développement des procédures amiables de règlements des différends, et donc de la médiation, est devenu une nécessité comme l’a rappelé Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État[1].

Afin de favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 redéfinit la notion de médiation et élargit son champ d’application en droit administratif.

I- Une clarification des modes de médiation

 

   Le nouvel article L. 213-1 du code de justice administrative (CJA), tel que prévu par l’article 5 de la loi, reprend la définition posée par l’ordonnance du 16 novembre 2011 pour qualifier la médiation[2]. Il s’agit de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

Toutefois, la loi clarifie les modes alternatifs de règlement des différends, en fusionnant « la nébuleuse médiation-conciliation »[3] dont la distinction demeurait obscure pour les justiciables. Ainsi, les missions de conciliation qui étaient confiées à un tiers, doivent désormais se poursuivre, avec l’accord des parties, sous le régime de la médiation administrative nouvellement créé (article 5 (VI) de la loi du 18 novembre 2016).

II- Vers une généralisation de la médiation

 

       La loi du 18 novembre 2016 distingue la médiation à l’initiative des parties, de celle à l’initiative du juge. La première, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demeure libre en droit administratif. Quant à la médiation à l’initiative du juge, l’ancien article L. 711-3 du CJA la limitait aux seuls différends transfrontaliers.

Constituant un frein au développement de la médiation, cette disposition vient d’être abrogée pour laisser place à une médiation entièrement libre[4]. Ainsi, tout litige relevant de la compétence du juge administratif, qu’il ait ou non pour objet un différend transfrontalier, pourra faire l’objet d’une médiation, sous réserve de l’accord des parties.

De plus, la loi prévoit, à titre expérimental pour une durée de quatre ans à compter de sa promulgation, la mise en place d’une médiation préalable obligatoire avant la saisine du juge pour différents types de litiges tels que ceux relatifs à la situation personne des agents publics, ou aux prestations, allocations et droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (article 5 (IV) de la loi du 18 novembre 2016).

Les modalités concrètes d’application de l’expérimentation devraient être fixées par décret en Conseil d’État en février 2017. Il convient toutefois de s’interroger sur la pertinence d’imposer un tel outil dont l’efficacité dépend, par définition, de la seule volonté des parties.

Force est de constater que cette réforme nous fait pleinement entrer « dans une nouvelle phase de développement des procédures amiables en matière administrative »[5].

 

Mike Gilavert

A retrouver dans le Numéro n°38 (février 2017) : https://www.lepetitjuriste.fr/journaux/petit-juriste-dossier-mois-justice-21e-siecle/

 

[1]Voir notamment : Jean-Marc Sauvé, Colloque « La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative », Conseil d’État, 17 juin 2015.

[2] Transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.

[3] Michèle Guillaume-Hofnung, La médiation, Collection « Que sais-je ? », Chapitre III, 2015.

[4] Articles L. 213-7 à L. 213-10 du CJA.

[5] Jean-Marc Sauvé, Colloque « Développer la médiation en matière administrative », 24 novembre 2016.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.