Mémoire : La neutralité fiscale des distributions de dividendes

            « Neutralité fiscale ! La mémoire collective des contribuables et plus encore des spécialistes de droit fiscal conserve solidement ancré ce concept. Or, curieusement, la référence à la neutralité fiscale n’a pratiquement plus cours dans la doctrine fiscale actuelle[1] », écrivait Le Professeur Patrick Serlooten dans un mélange dédié à Monsieur Louis Boyer.

Le droit fiscal est régi par quatre principes essentiels : Le principe de légalité[2], le principe d’annualité[3], le principe de nécessité[4] et enfin le principe d’égalité[5]. Il existe également un principe qui, à l’inverse de ceux que nous venons d’évoquer, n’a fait l’objet d’aucune définition légale : le principe de neutralité.

Ce principe n’étant pas juridiquement reconnu, il a fait l’objet de définitions plus ou moins extensives selon les auteurs[6].

Dans une conception traditionnelle, c’est-à-dire celle du libéralisme classique, un impôt est considéré comme neutre dès lors qu’il a pour unique fonction de financer les dépenses publiques[7]. Les auteurs défendant cette thèse se fondent sur l’article 13 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789[8]. Monsieur Gaston Jeze, défenseur de cette thèse avait alors déclaré que puisqu’ « il existe des charges publiques, il faut les couvrir ».

Dans une conception plus contemporaine, un impôt est dit neutre dès lors qu’il ne pèse pas sur le choix des opérateurs économiques, ces derniers se déterminant « en fonction d’une rationalité économique et non pas sous l’influence de tel ou tel avantage fiscal[9] ». De ce fait, pour qu’un impôt soit neutre, il ne doit avoir ni pour objet ni pour effet d’exercer une pression fiscale sur le contribuable de nature à l’inciter ou à l’empêcher d’effectuer une action. Un impôt ne serait neutre, que si le facteur fiscal n’est pas pris en compte dans les décisions de gestion des contribuables.

Parfois, le principe de neutralité se trouve assimilé au principe d’égalité de traitement. Ainsi, le mémento Francis Lefebvre indique en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : « que le principe de neutralité fiscale constitue un principe fondamental du système commun de TVA. Il est la traduction, en matière de TVA du principe d’égalité de traitement[10] ».

Madame Le Professeur Ariane Périn-Dureau est partisane de ce rapprochement entre les deux notions. Elle a toutefois introduit une dimension communautaire à ce principe dans sa thèse en définissant le principe de neutralité fiscale au sens communautaire comme étant « la suppression du facteur fiscal dans le choix de la localisation des activités au sein de l’Union européenne … la neutralité fiscale au sens communautaire ne s’entend donc, dans son acception la plus absolue que d’une simple neutralité territoriale de l’impôt et supposerait, au demeurant, une harmonisation totale de la fiscalité des États Membres. Une harmonisation totale des fiscalités permettrait seulement de supprimer le facteur fiscal de la décision de localisation des activités au sein de l’Union européenne [11]».

Pour que le principe de neutralité soit respecté, il ne faut pas traiter différemment des situations similaires afin de ne pas créer de distorsions purement fiscales entre des choix patrimoniaux ou économiques. Toutefois, ce principe n’impose pas de traiter à l’identique des situations différentes. De ce fait, le principe de neutralité et d’égalité ont plus de points communs qu’on ne pourrait le penser[12].

Si le contenu du principe de neutralité fiscale peut varier en fonction du système dans lequel il est appelé à jouer, il est l’une des préoccupations constantes du législateur fiscal. Nous pouvons donc espérer que cette préoccupation concerne également les tribunaux et l’administration fiscale qui ont comme tâche d’appliquer la loi fiscale.

            Deux arrêts apportent la preuve que les juridictions françaises et européennes sont soucieuses de faire respecter le principe de neutralité en droit fiscal. En effet, le Conseil d’État s’est prononcé par un arrêt Quémener du 16 février 2000[13] et la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) par un arrêt GST – Sarviz AG Germania du 23 avril 2015[14] au terme desquels ils considèrent que pour qu’il y ait neutralité fiscale, il ne faut pas qu’il y ait de doubles impositions ou de restrictions injustifiées[15].

Dans le cadre de ce mémoire, la définition du principe de neutralité qui sera retenue sera la suivante : « Il y a neutralité dès lors que la règle fiscale n’oriente pas le comportement des contribuables et/ou, ne taxe pas plusieurs fois le même revenu ».

Cette définition purement personnelle est fondée sur le constat que la doctrine traite les doubles impositions, les doubles déductions ainsi que les normes qui sont de nature à impacter le comportement des contribuables de manière indépendante. Or, le principe de neutralité se trouve à la croisée des chemins de l’ensemble de ces notions.

Un impôt pour être neutre ne doit offrir aucun avantage, ne doit pas taxer plusieurs fois le même revenu et ne doit pas inciter un contribuable à adopter un comportement plutôt qu’un autre.

L’article 1832 du Code civil indique que, si une société est créée, c’est en « vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter[16] ». Il convient de distinguer selon que l’on est en présence d’une société de personnes ou d’une société de capitaux.

Dans le premier cas, que l’on soit en présence d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle, les bénéfices sont imposables au nom des associés dès qu’ils sont constatés, quand bien même ils ne seront pas mis en distribution sous forme de dividendes[17].

Dans le second cas, lorsque l’on est en présence d’une société commerciale, les bénéfices recevront la qualification juridique de dividendes[18] s’ils satisfont aux conditions posées aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce[19]. En application de ces articles, pour que le dividende ait une existence juridique, il doit satisfaire à trois conditions cumulatives[20].

En premier lieu, les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale[21]. En principe, cette approbation doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, sous réserve d’une prorogation de ce délai par décision de justice[22].

En second lieu, il n’y a partage des bénéfices que s’il y a des bénéfices distribuables. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice (produits de l’exercice auquel ont déduit les charges de l’exercice) augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures (à raison du report déficitaire) ainsi que des sommes à porter en réserve légale ou statutaire[23].

Les réserves sont dites légales lorsqu’elles sont imposées par la loi, tel est le cas par exemple des SARL qui ont l’obligation de constituer une réserve légale d’un montant équivalant à au moins 10 % du capital social grâce à un prélèvement sur les bénéfices d’au moins 5 % jusqu’à atteindre le niveau imposé par la loi[24].

À l’inverse, une réserve est dite statutaire, lorsque ce sont les associés ou actionnaires, selon la forme sociale de la société, qui ont décidé de créer une réserve, en introduisant cette obligation dans les statuts.

En troisième et dernier lieu, après approbation des comptes annuels et constatations de sommes distribuables l’assemblée générale fixera le montant ainsi que les modalités de paiement du dividende.

Si l’assemblée générale décide de distribuer des dividendes, chaque associé aura une fraction des bénéfices équivalents à sa part dans le capital social.

À noter qu’en cas de démembrement de propriété des droits sociaux, si les dividendes proviennent de la distribution des bénéfices, ils reviennent à l’usufruitier[25]  tandis que, s’ils proviennent d’un prélèvement effectué sur les réserves, ils reviennent au nu-propriétaire[26].

Toutefois, il est possible de prévoir une clause de répartition inégale[27], il faudra néanmoins veiller à ne pas tomber sous l’interdiction des clauses léonines qui ont pour objet d’attribuer à un associé la totalité du profit procuré par la société ou de l’exonérer de la totalité des pertes. De telles clauses seraient alors réputées non écrites[28].

Selon que l’on est face à une société familiale ou à une société cotée, la politique de distribution des dividendes n’est pas la même.

Dans une société familiale, il y a très rarement des distributions de dividendes, les principaux dirigeants étant rémunérés en leur qualité de dirigeant et parfois en cas de cumul en qualité de dirigeant-salarié.

À l’inverse, dans les sociétés cotées, les dirigeants s’efforcent de distribuer des dividendes afin de rassurer et de fidéliser l’actionnariat malgré le faible rendement moyen de ces actions[29].

Le paiement du dividende peut être fait sous différentes formes : en numéraire, en actions ou par remise d’un bien.

Tout d’abord en ce qui concerne le paiement en numéraire : ceux-ci doivent être distribués au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice (sous réserves d’une éventuelle prorogation[30]). Il est important de noter, qu’au-delà du délai de neuf mois, les dividendes à payer, même s’ils sont maintenus dans un compte collectif, sont considérés comme disponibles et donc taxables[31].

Ensuite, en ce qui concerne le paiement en actions : Le législateur français, en s’inspirant d’une pratique américaine, dites des « accumulating shares », a introduit une disposition permettant aux sociétés par actions cotées ou non dont le capital est entièrement libéré de verser un dividende sous forme d’actions, sous réserve d’être prévu par les statuts[32]. Du côté de la société émettrice, ce type de distribution a un avantage en ce qu’elle lui permet de réaliser des économies d’impôts[33]. Du côté de l’actionnaire, cette option n’offre aucun avantage fiscal.

Le paiement du dividende en actions est réalisé par une augmentation du capital en numéraire par voie de souscription d’actions à titre onéreux. À ce titre, elle sera soumise à un droit fixe de 375 euros qui sera porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225.000 euros[34].

Finalement, en ce qui concerne le paiement par remise d’un bien : Une analyse traditionnelle considère que la distribution de dividendes en nature constitue une dation en paiement. À l’inverse, la Cour de cassation considère que le paiement sous forme de biens en nature ne s’analyse pas en une cession de biens à titre de dation en paiement[35]. L’administration fiscale avait tenté de faire revenir la Cour de cassation sur sa position, mais cette dernière a rendu un arrêt, le 12 février 2009, où elle maintient sa position en affirmant que « la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat » et que, par conséquent, l’opération n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels à la valeur de l’immeuble prévus aux articles 682 et 683 du Code général des impôts (ci-après CGI)[36].

En ce qui concerne le Plan Comptable Général, celui-ci ne définit pas le bénéfice, mais seulement le résultat net de l’exercice à l’article 513-1. Celui-ci définit le résultat de l’exercice comme étant « égal tant à la différence entre les produits et les charges qu’à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l’exercice sauf s’il s’agit d’opérations affectant directement le montant des capitaux propres[37] ».

Il est important de noter que le droit fiscal retient une définition du dividende conforme à celle posée par le Code de commerce. Il s’agit des distributions de dividendes décidées par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé ou des distributions d’acompte sur dividendes effectués avant l’approbation des comptes de l’exercice ainsi que des acomptes sur dividendes[38].

            Le principe de neutralité fiscal peut sembler quelque peu abandonné du fait que la doctrine fiscale actuelle ne fait presque plus référence à cette notion. En effet, lorsque l’on recherche le principe de neutralité dans les ouvrages de droit Fiscal, seules quelques lignes lui sont consacrées. Cela a poussé certains auteurs, à l’image de Patrick Serlooten, à se pencher sur la question de savoir si ce principe avait encore un sens et n’était pas devenu obsolète[39].

            À l’inverse, du côté des praticiens du droit fiscal, rares sont ceux qui ne font pas référence au principe de neutralité dans le cadre de la taxation des distributions de dividendes, dans le but de lutter ou de contester les doubles impositions.

            Un sujet relatif à « la neutralité fiscale des distributions de dividendes » pouvait sembler quelque peu désuet. Toutefois, en raison d’une riche actualité législative, jurisprudentielle et médiatique, ce sujet a retrouvé tout son intérêt. En effet, si la taxation des distributions de dividendes n’est pas remise en cause, l’objectif affiché évolue vers une plus grande neutralité fiscale.

            En effet, afin de parvenir à un objectif de neutralité, les contribuables grâce à leurs conseils juridiques ont imaginé des schémas fiscaux leur permettant de bénéficier d’une faible, voire inexistante taxation des dividendes mis en distributions. Ces techniques d’optimisation fiscale ont été dévoilées dans les journaux, sous le nom de « Paradise Papers »[40]. Il convient néanmoins de distinguer l’optimisation fiscale de la fraude fiscale, en ce qu’elle n’est pas illégale, car résultant simplement de l’utilisation des facultés offertes par le législateur.

De plus, outre sur le plan médiatique, le principe de neutralité semble revenir sur le devant de la scène grâce à la loi de finances pour 2018 et à la conclusion de conventions fiscales internationales.

Tout d’abord, a été supprimée la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués[41] afin de tirer les conséquences de l’arrêt rendu par la CJUE le 17 mai 2017[42].

Ensuite, il a été prévu de mettre en place un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 % (un taux forfaitaire d’impôts sur le revenu de 12,8 % auquel il convient d’ajouter la contribution sociale généralisée de 17,2 %)[43].

Finalement, le législateur essaie d’assurer une certaine neutralité fiscale des distributions de dividendes en concluant des conventions fiscales internationales afin de répartir les pouvoirs de taxation entre les États partis à la convention. À titre d’exemple, le législateur a entrepris de conclure une nouvelle convention fiscale internationale avec le Luxembourg[44]. Néanmoins, dans le cadre de ce mémoire, nous nous attarderons sur la taxation des dividendes au Brésil et de la relation fiscale entre les deux pays.

            Pour que le principe de neutralité soit respecté, celui-ci commanderait que le gouvernement n’agisse pas sur l’économie. Toutefois, en pratique, les choses sont bien différentes, et pour cela le Gouvernement a deux techniques à sa disposition.

La première est une technique dite « souple », elle consiste à laisser les agents économiques libres de leurs choix, tout en tentant d’orienter leur décision dans le sens souhaité.

La seconde est une technique dite « autoritaire » qui, de par l’utilisation de ses prérogatives de puissance publique, vient influencer l’économie[45].

En matière de distributions de dividendes, le législateur utilise la fiscalité comme un instrument politique orientateur afin d’inciter les contribuables (personnes physiques ou morales) à adopter un comportement plutôt qu’un autre. Afin de parvenir à ce résultat, le législateur dispose de plusieurs moyens.

Le premier consiste tout simplement à utiliser la psychologie humaine qui empêche à toute personne humaine de ne pas prendre en compte dans ses choix une information dont elle a eu connaissance.

La deuxième consiste à recourir à la politique fiscale. Dans ce cas, le législateur indique au contribuable, quel comportement il convient d’adopter. « De nos jours, la politique fiscale tend à orienter le comportement du contribuable, par exemple en imposant fortement les produits nuisibles à la santé, ou à l’inverse en incitant, au moyen de niches fiscales, à des comportements vertueux, tels que ceux protecteurs de l’environnement [46]».

La troisième et dernière méthode, consiste à multiplier les taxations sur une même assiette, à savoir sur les dividendes mis en distributions, afin d’inciter les contribuables à conserver les dividendes au sein de la société plutôt qu’à les distribuer.

Toutefois, le législateur conscient de ces faiblesses face aux capacités imaginatives des contribuables et de leurs conseils a décidé de recourir à l’abus de droit et aux dispositions anti-abus afin de sanctionner les comportements qu’il considèrerait comme déviant, car allant à l’encontre de l’objectif souhaité.

Si pour le commun des mortels, il n’existe qu’une seule sorte de dividendes, c’est-à-dire, les bénéfices réalisés par une société et mis en distribution par cette dernière, la réalité est tout autre. En effet, il en existe une multitude et à ce titre nous pouvons citer le premier dividende, le super-dividende, le dividende cumulatif et le dividende préciputaire[47].

            Ceci explique que la notion de distribution en droit fiscal revêt un sens bien plus large et vise bien plus de situations que les seuls dividendes que l’assemblée générale des actionnaires décide de distribuer.

            En effet, le droit fiscal qualifie de revenus distribués l’ensemble des bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise. Ceci résulte notamment de la règle dite du « désinvestissement ». Cette règle trouve son écho aux articles 109 à 115 quinquies du CGI. Sont ainsi considérés comme des revenus distribués :

 –     « Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.

 –     Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevées sur les bénéfices.

 –     Toutes les sommes ou valeurs visées à l’article 111 du CGI, qu’elles aient été prélevées ou non sur les bénéfices.

 –     Les bénéfices ou réserves d’une société qui cesse d’être assujettie à l’IS (111 bis du CGI).

 –     Les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères, pour leurs associés non-résidents ».

Toutefois, les revenus distribués et listés ci-dessus ne sont pas les seuls que le droit fiscal identifie sous l’étiquette de « revenus distribués ». Ainsi, certaines sommes alors même qu’elles ne seront pas sorties du patrimoine social et n’ont pas été prélevées sur les bénéfices seront considérées comme des revenus distribués. Tel est le cas des « redressements opérés en cas d’exercices déficitaires, qui n’ont pas entraîné une imposition effective à l’impôt sur les sociétés (ci-après IS), mais ont abouti seulement à l’annulation ou à la réduction de déficits déclarés ».

Par ailleurs, le droit fiscal a étendu cette analyse aux revenus distribués peu importe qu’ils soient prélevés ou non sur les bénéfices. Ainsi constituent des revenus distribués[48] :

 –     « Des sommes mises à la disposition des associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.

 –     Des sommes attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs au titre du rachat de ses parts.

 –     Des rémunérations et avantages occultes.

 –     Les rémunérations excessives.

 –     Certaines dépenses à caractère somptuaire exclues des charges déductibles ».

Si comme nous l’avons vu la notion de distribution, à vocation à concerner un agglomérat de revenus divers, dans le cadre de ce mémoire, nous avons entendu limiter notre analyse aux seuls dividendes mis en distributions par l’assemblée générale des actionnaires, laissant de côté l’ensemble des autres revenus[49].

            Nous avons également pris la liberté de ne pas traiter des dividendes fictifs, tels qu’entendus par l’article L. 232-12 du Code de commerce, bien que ceux-ci puissent entraîner des conséquences civiles et pénales non-négligeables[50].

La question qui se pose est de savoir si la taxation des distributions de dividendes est neutre, et à défaut, s’il est possible de parvenir à cette neutralité tellement souhaitée/convoitée.

            Dans le cadre de ce mémoire, nous verrons tout d’abord que le régime fiscal des distributions de dividendes fait paraître le principe de neutralité comme obsolète (Chapitre I), avant de voir que certaines modifications récentes apportées à ce régime fiscal font du principe de neutralité, un principe actuel (Chapitre II).

Vous pouvez consulter l’intégralité de mon mémoire en cliquant sur le lien ci-dessous:

https://ecatana1995.wixsite.com/neutralitedividendes

Eduardo CATANA

Master II – Droit et Fiscalité de l’Entreprise – Université Paris I

Modérateur de la rubrique de Droit des Affaires

Note obtenue : 17/20


Notes de bas de page:

[1] SERLOOTEN (P.), « La neutralité fiscale. Un principe obsolète ? », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presses de l’Université de Toulouse, 1996, p. 701.

[2] Constitution, art. 34.

[3] Loi n° 2001-692 du 1e août 2001, art. 34.

[4] Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, art. 14.

[5] Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, art. 13.

[6] Sur les différentes définitions du principe de neutralité, voir : Centre d’études et de recherches administratives, « L’interventionnisme économique de la puissance publique), in Mélanges en l’honneur du doyen Georges Péquignot, Tome II, Centre d’études et de recherches administratives, 1984, p. 381.

[7] Sur ce point voir : SERLOOTEN (P.), Droit fiscal des affaires, Précis, Dalloz, 16e, 2017, p.38 ; DE BISSY (A.), « Patrick Serlooten : le pragmatisme juridique au service de la rigueur juridique », in Mélanges en l’honneur de Patrick Serlooten, Dalloz, 1e, 2015.

[8] Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, art. 13 qui dispose que : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ».

[9] GROSCLAUDE (J.), MARCHESSOU (P.), Droit fiscal général, Cours, Dalloz, 11e, 2017, p.8. Sur la rationalité économique voir également : VAIL (M.), Marché intérieur et neutralité de l’impôt direct : la construction fiscale européenne revisitée, Paris II, 2011.

[10] Documentation pratique fiscale, Ed. Francis Lefebvre, 2017, EUR (Fiscalité de l’Union Européenne), §10260.

[11] PERIN-DUREAU (A.), L’obligation fiscale à l’épreuve des droits et libertés fondamentaux, Paris I, 2012, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 136e, 2014, p.17.

[12] DEDEURWAERDER (G.), Théorie de l’interprétation et droit fiscal, Paris II, 2008, Nouvelles Bibliothèque des Thèses, Dalloz, 1e, 2010, p.347.

[13] Conseil d’état, 16 février 2000, n° 133296.

[14] CJUE, 23 avril 2015, n° C-111/14.

[15] MORAINE (A.), BENOIST (A-L.), « La double impositions face au principe de neutralité, (A propos de l’arrêt, CJUE, 23 avr. 2015, aff. C-111/14, GST – Sarviz AG Germania) », Dr. fiscal, 9 juill. 2015, n°28.

[16] Code civil, art. 1832.

[17] Sur la taxation des bénéfices réalisés par des sociétés de personnes voir : BOFiP-impôts, BOI-BNC-SECT-80, 28 avril 2014; Codé général des impôts, art. 103; COZIAN (M.), VIANDIER (A.), DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, Manuels, LexisNexis, 30e, 2017, p.642 et 671.

[18] Pour une analyse complète de la notion de dividendes : VELARDOCCHIO (D.), « Dividendes », Rép. Soc., Dalloz, 1996.

Il convient de noter qu’il existe un débat jurisprudentiel sur la nature juridique des dividendes, c’est-à-dire de savoir s’il s’agit d’un fruit civil ou industriel. Sur ce point il est possible de se reporter aux revues suivantes : REVET (T.), « Dividendes : nature et existence (A propos de l’arrêt Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-20.663, SARL Électricité Y.) », Bull. Joly, 1e mars 2007, 3e, p.363 ; MORRIS-BECQUET (G.), « De la nature juridique des dividendes », Recueil Dalloz, 2000, p.552 ; REVET (T.), « Les modalités d’acquisition du dividendes (A propos de l’arrêt Com. 12 févr. 2008, n° 05-17.085 ; D. 2008. 1113, note D.-R. Martin) » RTD Civ., 2008, p.325.

[19] Code de commerce, art. L. 232-11 et L. 232-12.

[20] BRIGNON (B.), « L’existence juridique des dividendes (A propos de l’arrêt Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.674, FS-P+B+I ) », Hebdo édition affaires, 28 sept. 2017, 524e.

[21] Code de commerce, art. L. 232-11 ; Cass. Com., 10 février 2009, n° 07-21.806.

[22] Pour les SA : Code de commerce, art. L. 225-100 ; pour les SARL : Code de commerce, art. L. 223-26.

[23] CONSTANTIN (A.), Droit des sociétés, Memento, Dalloz, 6e, 2014, p.54.

[24] Sur l’obligation imposée à la SARL de constituer une réserve légale : Code de commerce, art. L. 232-10 ; BENARD (C-M.), GROSCLAUDE (L.), MONSERIE-BON (M-H.), Droit des sociétés et des groupements, Cours, L.G.D.J, 3e, 2016, p.320.

[25] Cass. Com., 5 octobre 1999, n° 97-17.377.

[26] Cass. Com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; MAGNIER (V.), Droit des sociétés, Cours, Dalloz, 7e, 2015, p. 91 à 93.

[27]  Code civil, art. 1844-1 ; Cass. Com., 26 mai 2004, n° 03-11.471.

[28]  Code civil, art. 1844-2 ; VIDAL (D.), Droit des sociétés, Manuel, L.G.D.J, 7e, 2010, p. 47.

[29] MERLE (P.), Droit commercial – Sociétés commerciales, Précis, Dalloz, 21e, 2018, p. 372 à 384.

[30] En ce qui concerne la demande de prorogation du délai de 9 mois voir : Code de commerce, art. L. 232-13 et R. 232-18.

[31] Communication ANSA, novembre – décembre 1996, n° 2865.

[32] Code de commerce, art. L. 232-18 à L. 232-20. En ce qui concerne les limites pour les sociétés cotées : Comité Juridique ANSA, 4 juin 1986, n° 2346, p. 4

[33] EDF a utilisé cette faculté en 2016 et 2017 ce qui lui a évité de débourser 1,8 milliards d’euros : Les échos. L’Etat au secours d’EDF. Les échos. [En ligne].

[34] Pour plus de détails : MESTRE (J.), VELARDOCCHIO (D.), MESTRE-CHAMI (A-S.), Le Lamy sociétés commerciales, Lamy Expert, Wolters Kluwer, 2017 n ° 2088

[35] Cass. Com., 6 juin 1990, n° 88-17133 ; Comité juridique ANSA, 3 novembre 1993, n° 259.

[36] Cass. Com., 12 février 2008, n° 05-17.085 :  RJDA 5/08 n° 524. Pour d’autres exemples : Editions Francis Lefebvre, Mémento société commerciales, Mémento pratique Francis Lefebvre, Francis Lefebvre, 49e, 2018, n° 76 460

[37] Plan Comptable Général, art. 513-1.

[38] Conseil d’état, 26 février 2001, n° 219834 ; Cass. Com., 28 novembre 2006, n°04-17.486 ; MERLE (P.), Droit commercial – Sociétés commerciales, Précis, Dalloz, 21e, 2018, p. 372 à 384.

[39] SERLOOTEN (P.), « La neutralité fiscale. Un principe obsolète ? », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, Presses de l’Université de Toulouse, 1996, p. 701.

[40] BARUCH (J.), VAUDANO (M.). « Paradise Papers » : sur l’évasion fiscale, « la frontière entre légal et illégal évolue rapidement ». Le monde. [En ligne].

[41] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 37.

[42] CJUE, 17 mai 2017, n° C-365/16

[43] Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 28.

[44] GRAMEGNA (P.). Une nouvelle convention fiscale Franco-Luxembourgeoise. Gouvernement Lu. [En ligne].https://gouvernement.lu/fr/gouvernement/pierre-gramegna/agenda.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2018%2B03-mars%2B16-convention-fiscale-france-luxembourg.html ; ALLEN & OVERY. A new double tax treaty about to be concluded between France and Luxembourg. Allen & Overy. [En ligne].

[45] GAUDEMET (P-M.), MOLINIER (J.), Finances publiques, Précis Domat, L.G.D.J, 7e, 1996, p. 117.

[46] DE LA MARDINIERE (C.), Droit fiscal général, Champs, Flammarion, 2e, 2015, p. 55 à 57.

[47] DALLOZ, « Dividendes », Fiche d’orientation, 2016.

[48] Editions Francis Lefebvre, Mémento fiscal, Mémento pratique Francis Lefebvre, Francis Lefebvre, 64e, 2017.

[49] Rédaction de la Revue Fiduciaire, Dividendes – Distributions, Les guides RF, Groupe Revue Fiduciaire, 3e, 2017.

[50] MESTRE (J.), VELARDOCCHIO (D.), MESTRE-CHAMI (A-S.), Le Lamy sociétés commerciales, Lamy Expert, Wolters Kluwer, 2017 ; DUCOULOUX-FAVARD (C.), GARCIN (C.), POURTEAU (S.), Le Lamy droit pénal des affaires, Lamy expert, Wolters Kluwer, 2017.

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