« nemo censetur ignorare lege » : « Nul n’est censé ignorer la Loi »

Cet adage exprime une fiction juridique selon laquelle une personne ne peut plaider devant un juge son ignorance de la loi. Celle-ci peut être provoquée par un difficile accès aux normes des non-juristes. Il est plus intéressant de voir sommairement l’accès à la loi à travers l’Histoire du Droit.

L’idée générale qui se dégage tout au long de l’Histoire, c’est que le savoir juridique était détenu par une élite jusqu’à son ouverture au peuple. Cette idée d’accès à la loi apparaît dès l’Antiquité. Certaines civilisations mésopotamiennes publient sur la place publique les lois, dont la plus connue : le Code d’Hammourabi (IIe mil. av. J-C). Les exemples les plus proches et plus occidentaux sont les lois de Dracon à Athènes (-624) et la Loi des XII Tables à Rome (vers -450). A Athènes, l’accès à la loi est facilité par le système démocratique (Ve s. av. J-C) : participation du peuple aussi bien à l’élaboration qu’au vote de la loi (nomos). Un particulier peut même faire son « contrôle constitutionnel » (graphê paranomôn). Rome n’a pas suivi le modèle démocratique grec de la loi : le savoir juridique (ius) est détenu par un petit groupe aristocratique (les pontifes, puis les juristes) qui le diffuse tout de même à travers de consultations gratuites (responsa). L’affichage des lois devient un principe sous l’Empire romain et les différentes compilations facilitent la diffusion des lois impériales sur tout le territoire.

Après la chute de l’Empire romain, malgré l’élaboration des lois barbares, l’accès à la loi est devenu difficile, à un tel point que même les présidents de tribunaux sont assistés de spécialistes qui lui indiquent le droit applicable selon le litige. La loi laisse place à la coutume. En principe, elle est connue de tous mais à cause de la pluralité des sources du droit (droit royal, droit ecclésiastique, droit seigneurial et charte urbaine) une cacophonie juridique s’installe. Lors de la construction de l’État monarchique (dès le XIIIe s.), le pouvoir royal, dans le but de contrôler les sources du droit du royaume, commande la rédaction des coutumes, commande confirmée par l’Ordonnance de Montils-les-Tours (1454). En 1499, le pouvoir royal établit les étapes de la procédure de leur rédaction dont la dernière consiste à la publication et l’enregistrement de la coutume aux greffes.

La coutume n’est pas la seule source du droit. Le pouvoir législatif du monarque existe depuis la royauté franque mais il devient fort à partir du XIIIe s. La procédure législative est très réglementée durant l’Ancien Régime (XVIe s.-1789). Après sa vérification par la Chancellerie, la loi est envoyée devant la Cour souveraine de chaque province du royaume afin de l’enregistrer (si les parlementaires n’y voient pas d’objections). L’enregistrement consiste à conserver, à publier et à rendre force exécutoire la loi royale dans le ressort du Parlement.

De nos jours, l’accès à la loi est facilité par sa publication dans le Journal officiel. Bien que le JO soit créé en 1868, la publication des nouvelles normes dans un journal date de la Révolution française. Le 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel (n° 99-421 DC) a fait « un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi », appuyé par les outils numériques.

Jean-Michel Mangiavillano
Doctorant en Droit, mention Histoire du Droit (Droit romain),
à l’Université d’Aix-Marseille (Aix-en-Provence)

2 comments

  1. Très bon site avec des articles synthétiques

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