Protection complémentaire d'entreprise et clauses de recommandation

L’hiver de la fin de l’année 2013 aura été marqué par un phénomène tout à fait étonnant : le port du bonnet contestataire. Après les bonnets rouges des Bretons, voici que les bonnets jaunes, ou les « Abeilles », descendent battre le pavé pour la liberté de choisir sa complémentaire santé.

Afin de comprendre la raison de ces contestations, il nous faut présenter rapidement le droit antérieur (I) avant de s’intéresser au droit positif (II).

I. Le droit antérieur

La protection sociale désigne de manière générale tous les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux.

Le noyau dur de la protection sociale est la sécurité sociale (qui comprend les régimes de base et les régimes de retraite complémentaire obligatoire). Cependant, certaines entreprises interviennent pour compléter la protection sociale de leurs salariés par le biais de régimes complémentaires (de prévoyance) et surcomplémentaires (de retraite). C’est dans ce cadre que les entreprises vont pouvoir désigner un organisme assureur pour gérer ces régimes.

La clause de désignation est apparue au sein des accords collectifs, et plus précisément des conventions collectives de branche mettant en place ces régimes. La clause de désignation a pour objet de désigner comme organisme assureur une personne morale particulière. Elle permet d’accorder à cet organisme assureur un monopole dans la gestion du régime de prévoyance de tous les salariés et de toutes les entreprises de la branche concernée.

Ces clauses, bien que prévues à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, n’ont jamais été consacrées dans leurs modalités. Leur validité ne faisait pourtant aucun doute puisque la Cour de Justice de l’Union Européenne (1) avait reconnue leurs bienfaits notamment en ce qu’elles permettaient la mutualisation (Appliquée au droit de la protection sociale, la mutualisation des risques est une technique permettant à un groupement de personnes qui de se réunir afin de se protéger contre un ou des risques communs, ce qui a pour effet pratique de baisser le montant des cotisations). Dans cette décision du 3 mars 2011, la CJUE fait donc primer la mutualisation et le « degré élevé de solidarité » (2) qui constituent les fondements des clauses de désignation.

La Cour de cassation, qui avait déjà validé ces clauses (3) a profité de cette opportunité pour confirmer sa jurisprudence en affirmant que l’adhésion à un organisme assureur désigné par l’accord est d’ordre public (4).

Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas fait sienne cette interprétation en rendant une décision condamnant les clauses de désignation et les rendant de ce fait inconstitutionnelles (5). Pour rendre sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé que ces clauses constituaient une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre (la mutualisation pouvant être réalisée par d’autres voies que la désignation).

Cette décision place ainsi les organismes assureurs (et notamment les institutions de prévoyance qui détenaient le monopole au dépend des mutuelles et des sociétés d’assurance) dans une situation bien incommodante. Cependant, dès la décision du Conseil constitutionnel, l’actuelle Ministre de la Santé et des Affaires Sociales déclarait publiquement vouloir réécrire l’article L. 912-1 CSS sans en changer le sens (6).

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (PLFSS 2014) a entendu les critiques en modifiant le droit applicable (II).

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II. Le droit positif

L’hiver étant propice au froid, les « abeilles jaunes », collectif de salariés et de dirigeants en courtage en assurance luttant contre les clauses de désignation, ont décidé d’enfiler les bonnets, jaunes eux aussi, en vue de lutter contre les clauses de recommandation.

Le PLFSS 2014 a été adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale le 3 décembre 2013. L’article 14 prévoit la modification de l’article L. 912-1 CSS. Celui-ci dispose dorénavant que « les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes » (7).

Désormais, les clauses de désignation qui laissaient deviner une certaine impérativité sont remplacées par des clauses de recommandation dont l’effectivité paraît, à première vue, plus faible. En effet, selon le dictionnaire de l’Académie française, le verbe « recommander » signifie « conseiller à une personne d’agir d’une certaine manière, l’inviter à adopter telle ou telle attitude » (8).

L’article 14 de la PLFSS 2014 avait pour particularité de reprendre le forfait social, forfait selon lequel les sommes versées par l’employeur pour financer le régime sont taxées à 8%. C’est ici que le terme de recommandation sonne faux puisque l’article 14 prévoyait que l’entreprise qui ne choisirait pas l’organisme assureur recommandé par la convention se verrait appliquer un forfait social de 20%, au lieu de 8% (9).

Saisi par des députés et des sénateurs sur la constitutionnalité de cette PLFSS pour 2014, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 décembre 2013 (10). Les parlementaires estimaient que l’article 14 de la PLFSS avait pour seul objectif de « contourner les précédentes décisions du Conseil constitutionnel » en méconnaissant « l’autorité qui s’attache à ses décisions »(11).

Le Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme mis en place par la PFLSS n’était pas contraire à la Constitution, mais il a invalidé le système de pénalité fiscal mis en place en caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques (12). Le principe d’égalité devant les charges publiques étant un principe à valeur constitutionnelle (13), il est susceptible d’engager la responsabilité administrative de l’Etat en raison d’un préjudice subi par une personne en raison de la loi.

Gaëtan Lefrançois

Remerciements à Luc Pierron pour ses précieux conseils.

(1). CJUE, 3 mars 2011, aff. C 437/09, AG2R Prévoyance c./ Beaudout Père et fils SARL. ; Rappr. CJCE 21 sept. 1999, aff. C 67/06, Albany

(2) CJUE 3 mars 2011 préc., §52

(3) Cass. soc., 10 oct. 2007 n°05-15850.

(4). Cass. soc., 5 déc. 2012 n°11-18.716

(5). Cons. constit. Décision n°2013-672 DC, 13 juin 2013

(6). Les Echos. Santé, prévoyance : vers le retour des désignations. 8/10/2013

(7). Art. 14 PFLSS pour 2014.

(8). Dictionnaire en ligne de l’Académie française

(9). Art. 14 PFLSS pour 2014.

(10). Décision n°2013-682 DC du 19 déc. 2013

(11). Considérant 33.  DC n°2013-682

(12). Considérant 55.  DC n°2013-682

(13). Cons. Constit. Décision n°79-107 DC, 12 juil. 1979.

Lecture conseillée :

–       Droit de la protection sociale, P. Morvan ; 2013. 6e édition

–       G. Briens « Clauses de désignation : quelques réflexions post-traumatiques ». JCP S 1308 ; 23 juil. 2013

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