Réduction ISF-PME : un durcissement des conditions au bénéfice des startups

Issue de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite « loi TEPA ») du 21 août 2007, le dispositif de réduction d’impôt au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) a fait l’objet de modifications substantielles par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015[1].

Afin d’appréhender pleinement les nouvelles conditions d’application du mécanisme, il est approprié de mentionner les conditions cumulatives caractérisant une PME au sens du droit communautaire[2] :

  • L’entreprise dont l’effectif est strictement inférieur à 250 salariés ;
  • L’entreprise dont, soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

A noter que ces conditions s’apprécient avant prise en compte de l’investissement éligible.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le dispositif originel permettait d’imputer, sur le montant exigible d’impôt de solidarité sur la fortune dû, 50% des sommes investies, directement ou par l’intermédiaire d’une société holding ou fonds d’investissement, au capital de PME au sens du droit communautaire, opérationnelles et non cotées

Ce correctif fiscal présentait un avantage non-négligeable pour le contribuable qui pouvait se libérer d’une dette fiscale sans nécessairement s’appauvrir même s’il prenait le risque de perdre le montant de son investissement.

Condition d’application de la réduction, l’engagement de conservation des titres, durant cinq années à compter de leur souscription, assurait aux entreprises une solution de financement viable et pérenne.

A noter que la réduction d’impôt était plafonnée à 45 000 euros pour la souscription directe ou via des sociétés holdings et à 18 000 euros en cas de souscription de parts de fonds d’investissement.

Cette réduction d’ISF a fait l’objet d’une large refonte par ladite loi de finances rectificative pour 2015 ayant recentré les conditions d’application afin de mettre en conformité le dispositif au droit de l’Union européenne. Il convient d’apprécier cet aménagement législatif à la lumière des commentaires administratifs retranscrits au sein du BOFIP[3].

Si les conditions afférentes à la société sont reconduites, le Code général des impôts[4] prévoit que la société, cible de l’investissement, ne peut être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du droit communautaire[5].

S’agissant des sociétés éligibles, elles sont désormais soumises à une limite d’âge. Cette condition tend à permettre aux jeunes entreprises innovantes de devenir bénéficiaires exclusives du dispositif. En ce sens, le mécanisme deviendrait une source efficiente de financement pour la PME disposant d’un projet d’entreprise capitalistique et ne désirant pas émettre ses titres sur un marché coté.

Ainsi, lors de l’investissement initial, la société doit remplir l’une des conditions alternatives[6] :

  • n’exercer son activité sur aucun marché,
  • exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination seront fixés par décret[7],
  • avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

La dernière condition permettrait aux PME de plus de sept années de conquérir un marché en s’appuyant sur le dispositif de réduction.

Aux côtés de nombreux aménagements ponctuels, le législateur entend restreindre les souscriptions éligibles à la réduction en rendant impossible, pour les associés ou actionnaires, d’investir de nouveau dans leur société.

Cette impossibilité légale vise la cessation d’un comportement du contribuable contraire à l’esprit du dispositif. En effet, de nombreux contribuables optaient pour un investissement au sein d’entreprises dont ils étaient, préalablement, associés afin de bénéficier de la réduction d’impôt, d’un renforcement de leur participation et d’une revitalisation des capitaux propres de sociétés où ils étaient, fréquemment, associés majoritaires.

Par dérogation à cette impossibilité, les souscriptions aux augmentations de capital sont possibles pour les associés lorsqu’elles constituent un investissement de suivi[8].

A noter que les limitations de réduction d’impôt sus-décrites sont maintenues aux mêmes montants.

Entré en vigueur au 1er janvier 2016, ce correctif fiscal s’appliquera à l’impôt de solidarité dû au titre de l’année 2016. La pertinence des conditions d’application quant au but recherché pourra, dès lors, être appréciée relativement aux incidences positives, à court et long terme, sur le financement de PME.

Pierre Rougemond

 

Pour en savoir plus

http://www.lexplicite.fr/reduction-isf-pme-les-commentaires-administratifs-nouveaux-sont-arrives/

Recherche > « Réduction ISF-PME : les commentaires administratifs nouveaux sont arrivés ! »

http://www.efl.fr/droit/fiscal/details.html?ref=ui-5ad3a9e4-e5aa-4d8e-85d2-3f11bb134642

ACCUEIL > Rubrique « AU COEUR DU DROIT » > Rubrique « FISCAL » > Rubrique « LE DISPOSITIF ISF-PME EST DURCI »

[1] Loi 2015-1786 du 29 décembre 2015

[2] Annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC)

[3] BOI-PAT-ISF-40-30-10-20160706

[4] CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-b

[5] Annexe I au règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014

[6] CGI art. 885-0 V bis, I-1° d

[7] Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016

[8] CGI art. 885-0 V bis, I-1° c

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