La réforme de l’incrimination de violation de domicile : quand la volonté de réprimer entraîne parfois… une dépénalisation.

Certaines choses apparaissent de manière plus ou moins harmonieuse selon l’angle depuis lequel on les observe. C’est le cas de la loi du 24 juin dernier modifiant l’incrimination de violation de domicile. L’objectif affirmé du législateur était de rendre plus facile l’expulsion de ce qui est communément nommé les « squatteurs ». Or, si la réécriture de l’article 226-4 du Code pénal est très habile eu égard à cet objectif, elle peut également apparaître, sur un autre aspect, comme ouvrant une véritable brèche dans la répression.

Renforcement de la répression ici…

L’ancienne rédaction de l’article 226-4 incriminait la violation de domicile en ces termes : « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ». L’infraction pouvait donc se décliner de deux manières : l’introduction et le maintien frauduleux. Ce dernier pouvait d’ailleurs être poursuivi alors même qu’il aurait succédé à une introduction elle-même légitime (sur invitation de l’habitant par exemple).

Ce système avait un défaut que la loi est venue corriger. Dans de nombreuses hypothèses, l’individu qui s’est introduit frauduleusement dans le domicile d’autrui n’a plus besoin de recourir à des voies de fait pour ensuite s’y maintenir. En ce cas et sous l’empire de l’ancienne rédaction, il ne pouvait être poursuivi que sur le fondement de l’introduction frauduleuse. Or, celle-ci est une infraction instantanée : elle se consomme en un trait de temps. C’est précisément là que se situait la faille : l’infraction étant instantanée, le régime de la flagrance permettant une expulsion rapide ne pouvait être utilisé que dans un temps très court suivant cette introduction. Au-delà, le propriétaire devait recourir aux (longues) procédures d’expulsion.

L’article 226-1 est précisément réécrit pour corriger cette faille. Le nouvel article distingue désormais dans deux alinéas, d’une part, « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » et d’autre part, « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet ». Ainsi, le maintien peut désormais être réprimé alors même qu’il ne s’accompagnerait pas de voies de fait, etc., et cela dès lors qu’il est consécutif à une introduction frauduleuse : c’est le cas de ce que l’on nomme communément « les squatteurs ». Or, sous la forme du maintien, l’infraction est continue. Le régime de la flagrance peut donc être utilisé à tout moment du maintien puisque l’infraction ne cesse pas de se consommer. Le texte permet donc au propriétaire de faire constater la flagrance de l’infraction alors même que l’introduction daterait de plusieurs jours.

Dépénalisation là-bas…

Si le législateur est parvenu à accroître l’efficacité de la répression sur un certain versant, il semble également qu’il l’est, sur un autre aspect, et sans doute inconsciemment, faite reculer.

En effet, et comme cela a été dit, la référence au maintien frauduleux est désormais faite spécifiquement en ces termes : « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet ». A la lecture de ce texte, une chose frappe : le maintien frauduleux dans le domicile d’autrui ne peut plus être sanctionné qu’à la condition qu’il soit consécutif à une introduction frauduleuse. Quid alors du maintien frauduleux suite à une introduction légitime ? Le texte ne semble plus pouvoir permettre de réprimer ce comportement. Ainsi, semble-t-il, l’invité à dîner indélicat qui refuse à la fin du repas en usant de voies de fait de quitter le domicile de son hôte lorsque celui-ci l’invitera à s’en aller, ne pourra plus être poursuivi sur le fondement de l’article 226-4. La répression n’est pas pour autant systématiquement désarmée car, si les conditions sont réunies, des poursuites pour violences ou menaces pourront être envisagées.

Quel bilan alors ? Le législateur a certes atteint le but qu’il poursuivait et cela de manière très subtile d’ailleurs. C’est en tout cas ce que l’on peut conclure si on observe la loi nouvelle d’un certain point de vue. D’un autre en revanche, on y verra plus de ténèbres que de lumière.

Gagné ici mais perdu là-bas. Réprimer plus pour parfois réprimer moins…

Eliaz Le Moulec

 

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