Réforme du droit des contrats et protection de la partie faible

De manière heureuse, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entend se saisir d’une des problématiques les plus marquantes du droit contemporain des contrats : la protection de la partie faible.

1 – Plus de deux siècles après l’avènement du Code civil, le droit commun des contrats qu’il contient, comme chacun le sait, est profondément déconnecté des réalités qu’il entend régir. Le volontarisme d’obédiences libérale et individualiste, jadis légitimement encensé au lendemain d’un temps si inégalitaire, est en déclin depuis bien longtemps, au profit d’un volontarisme plus social, à jour des disparités et de la collectivisation de la société. Les mutations socio-économiques des deux derniers siècles, d’une diversité et d’une intensité jamais égalées au cours de l’Histoire, ont en effet transformé l’atmosphère contractuelle. Dès lors que d’aucuns disposaient d’une puissance économique sans comparaison avec la plupart des contractants, et que la complexité et le nombre des normes les rendaient pour l’essentiel insaisissables par le plus grand nombre, le droit des contrats devait changer. C’est ainsi que le XXe siècle connut l’apparition des grands droits protecteurs des travailleurs, des assurés, des locataires, et bien évidemment des consommateurs.

2 – Il semble aujourd’hui éminemment nécessaire que le droit des commun se pourvoie de cette nouvelle summa divisio entre contrats structurellement équilibrés et structurellement déséquilibrés (Zenati-Castaing F. et Revet Th., Cours de droit civil. Contrats. Théorie générale – Quasi-contrats, PUF, 2014, spéc. n° 4, p. 33-37), c’est-à-dire ceux qui impliquent des parties de puissance et de compétence comparables, et ceux qui, au contraire, comprennent un contractant en « position de dépendance économique, technique ou sociale » (Ibid, n° 4, p. 36), autrement dit une partie faible. Fort heureusement, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats semble sensible à cette éminente nécessité. En effet, la protection de la partie faible constitue officiellement l’un de ses trois axes essentiels (D’après le dossier de presse officiel du dernier projet de réforme de 2015 (disponible sur le site justice.gouv.fr/, rubrique Ministère > La garde des Sceaux > Réforme du droit des contrats). Proposons donc un bref regard sur les mesures emblématiques intéressant la matière, qui concernent principalement la formation (I) et le contenu (II) du contrat, et qui entreront en vigueur au 1er octobre 2016.

I – Protection de la partie faible et formation du contrat

3 – Une obligation d’information. Chacun sait que l’une des principales faiblesses, de nos jours, est constituée par l’ignorance, tandis que l’information constitue à l’inverse indéniablement un signe de puissance. Mentionnons ainsi, tout d’abord, la considérable nouveauté proposée par le futur article 1112-1 du Code civil, qui prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) ». Le droit commun serait ainsi pourvu d’une obligation d’information, technique de protection de la partie faible usitée depuis longtemps par les droits spéciaux ou la jurisprudence. La réforme innove à cet égard particulièrement en comparaison du dernier projet connu. Ainsi observe-t-on de nombreuses précisions intéressant le régime de cette obligation d’information, au premier rang desquelles l’on trouve le principe d’exclusion des informations qui portent sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ceci est évidemment destiné à cantonner l’obligation d’information aux exigences élémentaires de la loyauté contractuelle, mais nullement d’aller jusqu’à empêcher quiconque, au terme de l’expression bien connue, de faire de bonnes affaires. Les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement sont également définies, comme celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. En somme, ce qui intéresse le cœur du contrat. Des règles d’obédience consumériste intègrent également le droit commun, à savoir l’impossibilité de limiter ou d’exclure cette obligation d’information, mais aussi le renversement de la charge de la preuve au profit de celui qui est créancier de cette obligation, autrement dit la partie qui se trouve dans une situation d’ignorance légitime.

4 – Un abus de faiblesse à la civiliste. Ensuite, le futur article 1143 du Code civil a pour but d’élargir notablement le champ de l’actuel vice de violence, en y adjoignant le cas dans lequel « une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Si l’œuvre peut sembler salutaire, son rattachement au vice de violence pourrait être discuté. D’aucuns regrettent ainsi qu’un vice autonome ne soit pas envisagé pour encadrer cette hypothèse qui, en effet, n’est pas nécessairement superposable avec l’idée de contrainte qu’implique le vice de violence, du moins classiquement.

5 – D’utiles définitions. Outre des mécanismes fonctionnels, l’on peut distinguer certaines dispositions notionnelles, non moins salutaires. Ainsi, les notions de contrat d’adhésion (futur article 1110 al. 2 du Code civil), mais aussi de délai de réflexion et de rétractation (futur article 1122 du Code civil), feront enfin leur entrée dans le Code civil. Si la définition des seconds est fort classique (d’une part, le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire ne peut définitivement consentir ; d’autre part, le délai avant l’expiration duquel celui-ci peut se repentir), celle du premier mérite d’être reproduite, étant désigné comme celui « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Celui-ci se trouve donc utilement distingué de la figure plus classique du contrat dit de gré à gré, envisagée par l’alinéa 1er de la même disposition (futur article 1110 du Code civil). Ces notions attestent tout autant que les précédentes d’une intégration considérable de la problématique relative à la partie faible dans le droit commun, puisque consubstantielles au traitement de la faiblesse contractuelle moderne.

II – Protection de la partie faible et contenu contractuel

6 – Une prohibition du contenu excessif. L’introduction d’une protection de la partie faible contre tout contenu intolérable, parce qu’excessivement défavorable, fait son entrée en droit commun. Outre le futur article 1169 du Code civil, qui reprend l’exigence d’une contrepartie non-illusoire ou dérisoire, deux nouveautés phares doivent être mentionnées. Le futur article 1170, d’une part, prévoit que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (reprise de la célèbre jurisprudence dite Chronopost). D’autre part, le futur article 1171 énonce que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Cette disposition extrêmement importante et dont l’introduction a longuement été discutée est calquée sur le mécanisme consumériste désormais bien connu des clauses abusives (Art. L. 132-1 C. consom.), à ceci près que le droit commun cantonnera expressément son application aux contrats d’adhésion (condition seulement supposée en droit de la consommation), donnant ainsi une portée pratique indéniable à cette notion.

7 – Un encadrement de la fixation unilatérale du prix. La fixation du prix est notamment encadrée par le futur article 1164 du Code civil, qui précise que si la prérogative permettant à l’une des parties de fixer unilatéralement le prix au sein d’un contrat cadre est licite, encore faut-il que celle-ci s’explique, en cas de contestation. De surcroît, énonce l’alinéa 2, lorsqu’un abus semble détecté, le juge peut être saisi pour indemniser la partie victime, ou pour prononcer la résolution du contrat. Cette règle marque à l’évidence une reprise des règles posées par les célèbres arrêts du 1er décembre 1995. Ceci rapproche d’ailleurs le régime de ces contrats de celui, bien plus classique, des contrats de prestation de service. A leur égard d’ailleurs, le futur article 1165 du projet prévoit qu’ « à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts ». Il aurait été utile de mentionner également l’hypothèse de la simple absence d’accord sur le prix (qui n’est pas assimilable à l’abus), afin de rappeler la règle classique selon laquelle le juge peut alors fixer le prix. C’est notamment ce qu’avait fait le dernier projet en date, de manière salutaire.

8 – Interprétation in favorem en matière de contrats d’adhésion. Enfin, le futur article 1190 du Code civil exige que les clauses d’un contrat d’adhésion, en cas d’obscurité et donc « d’ambiguïté », s’interprètent à l’encontre de la partie qui a proposé ce contrat. Il s’agit là encore de la reprise d’un mécanisme bien connu en droit de la consommation consumériste (Art. L. 133-2 al. 2 C. consom. ; certes, l’article 1162 du Code civil avait déjà pu servir, de manière contemporaine, à protéger des contractants considérés comme faibles), dont l’aspect protecteur ne pose aucune difficulté : « qui tient la plume, pâtit du doute », pour reprendre une expression du Professeur D.-R. Martin.

9 – Conclusion : une fresque, moins qu’un système. La réforme du droit des contrats prend ainsi indéniablement la bonne direction, en se dotant de mécanismes destinés à protéger la partie faible, domaine dans lequel l’inertie textuelle du droit commun n’a que trop duré. Néanmoins, et outre les nombreuses réserves techniques qui peuvent être émises sur les dispositions précitées, il est loisible de s’interroger sur l’intégrité de l’ensemble proposé. En effet, si la faiblesse est indiscutablement au cœur, en filigrane, de ces mécanismes, l’on ignore paradoxalement tout d’elle, en l’absence de réflexion de fond uniforme préalablement à l’adoption (semblant opportune) de dispositifs existants. Et, outre les sujets, quid du régime ? Quelle articulation avec les droits spéciaux ? Quelle intensité de ces règles, outre la précision concernant l’obligation d’information (à les considérer supplétives, leur effectivité pourrait être largement condamnée) ? On le comprend, le nouveau droit commun des contrats ne sera doté que d’une fresque de mécanismes protecteurs, bien loin d’un véritable système de protection de la partie faible.

Florian MAUME

Docteur en droit & Chargé d’enseignement à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne

Pour en savoir  plus :

Chénedé F., « Le contrat d’adhésion dans le projet de réforme », D. 2015, p. 1226 et s.

Revet Th., « Le projet de réforme et les contrats structurellement déséquilibrés », D. 2015, p. 1217 et s.

  1. Maume, Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle, thèse Evry-Val-d’Essonne, dir. D. Houtcieff, 2015
  2. Mekki, « L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le volet droit des contrats : l’art de refaire sans défaire », D. 2016, p. 494

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