Salles de shoot : entre prohibition et autorisation de la loi

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est venue organiser pour la première fois en France l’expérimentation des Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR), plus vulgairement appelées « salles de shoot ».

Le 14 octobre 2016, la France est devenue le 10ème pays à prendre à bras-le-corps le problème de la drogue par l’ouverture d’une SCMR. Cette expérimentation, aussi attendue que décriée, répond à un quadruple objectif : réduire les risques, mettre place un programme de sevrage, permettre l’accès aux droits et réduire les nuisances dues à la consommation de drogues. Les SCMR laissent cependant interrogateur sur leur adéquation avec l’article L.3421-1 CSP qui énonce que « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ». Avant d’aborder la question de la responsabilité pénale des consommateurs de produits stupéfiants au sein des SCMR, il convient au préalable de s’attarder sur la valeur sociale protégée par l’incrimination du Code de la santé publique.

Une incrimination fondée sur la protection de la santé publique

Toute incrimination répond à la nécessité de protéger une valeur sociale particulière. À la différence des autres incriminations en rapport avec les produits stupéfiants, l’usage illicite de ces derniers répond directement de la protection de la santé publique. C’est pourquoi cette infraction est la seule de ce domaine à être contenue non pas dans le Code pénal, mais dans le Code de la santé publique. Le législateur a fait le choix de protéger les citoyens des dangers de la drogue en interdisant purement et simplement sa consommation. De manière plus surprenante, dans le même objectif de protection de la santé publique, la loi du 26 janvier 2016 est venue créer une autorisation de consommation des produits stupéfiants. Il semble y avoir une certaine contradiction entre ces deux façons d’agir mais il n’en est rien. Là où l’interdiction réalise une protection en amont des citoyens contre les produits stupéfiants, l’autorisation participe de la protection en aval des consommateurs.

La loi du 26 janvier 2016 s’inscrit dans la lignée de toute une série de dispositions législatives et réglementaires entreprises par la vente libre de seringues pour les personnes majeures en 1987[1], poursuivie par l’ouverture du premier lieu d’accueil pour usagers de drogues par Médecins du monde, l’accès aux traitements de substitution aux opiacés[2] ou encore par la reconnaissance et l’inscription de la réduction des risques dans la loi de santé de 2004[3]. La protection des consommateurs comporte deux axes, le premier consiste à supprimer toutes les conséquences annexes. Ainsi, en permettant l’achat de seringues, les risques liés à une pluri-utilisation ont été considérablement réduits. De la même manière, le législateur espère réduire le nombre d’overdoses en permettant au corps médical de superviser les injections. Le second axe consiste à sevrer les consommateurs en leur imposant une consultation médico-sociale avant de les laisser sortir des SCMR. Pour compléter le mécanisme, un espace de repos a été aménagé afin de ne pas permettre le « retour à la société » d’un consommateur qui serait encore sous l’emprise des produits consommés. Pourtant, si la consommation est légale au sein des SCMR, elle demeure prohibée à ses abords.

Une irresponsabilité pénale acquise par autorisation de la loi

« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires »[4]. Cette cause d’irresponsabilité pénale par autorisation de la loi est à l’origine de l’avis négatif que le Conseil d’État a rendu le 8 octobre 2013, au motif qu’il convenait d’« inscrire dans la loi le principe de ce dispositif pour plus de garantie juridique », l’absence de disposition légale faisant obstacle à l’application de l’article précité. Pour accompagner le dispositif et faire la transition entre l’espace où la consommation est prohibée et celui où la consommation est autorisée, des consignes de tolérance ont été données aux forces de l’ordre pour ne pas appréhender les individus se dirigeant vers les SCMR ou en sortant avec des produits stupéfiants. Cette « tolérance » participe du bon fonctionnement de ces salles qui ne doivent pas se transformer en piège à infractions.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que la « tolérance » est à la base de la protection de la santé publique. En effet, alors que l’article L.3421-1 CSP prévoit 1 an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende en cas de consommation de produits stupéfiants, il est constant qu’en présence d’un primo-délinquant ces peines soient écartées au profit d’une injonction thérapeutique qui, si elle est suivie jusqu’à son terme, entraînera l’abandon des poursuites pénales. Pour les autres consommateurs, la cure de désintoxication peut être imposée comme un soin obligatoire par faculté discrétionnaire du juge, le refus pouvant l’exposer aux sanctions prévues pour l’infraction qu’il a commise[5].

Des chiffres encourageants nous parviennent de l’étranger. Le nombre de seringues retrouvées dans l’espace public autour des SCMR a diminué de 76% à Barcelone. De manière plus significative encore, la consommation de drogues dans l’espace public autour des SCMR a diminué de 83% à Rotterdam[6]. Certes la visibilité de ces salles laisse subsister des craintes mais il semble que les SCMR constituent la meilleure réponse actuelle aux problèmes de la drogue.

Thibault Campagne

[1] Décret n°87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n°72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l’importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l’extension de la toxicomanie.

[2] Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.

[3] Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

[4] Art. 122-4 al. 1er C.pén.

[5] Art. L.3411-1 s. CSP.

[6] Dossier de presse « Expérimentation d’une SCMR dans le quartier de la garde du nord », drogues.gouv.fr, actualité du 11/10/2016.

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