Arbitrage international et règlement 1215/2012 : entre intérêt parcimonieux et exclusion

L’introduction d’une règle sur la litispendance internationale dans la refonte du règlement Bruxelles I réactualise l’importance de la mise en œuvre de provisions permettant d’empêcher les procédures parallèles pour une même cause, entre les mêmes parties, de plusieurs états membres de l’Union Européenne.

L’arbitrage international et le règlement 1215/2012 entretiennent une relation singulière. En effet, alors que l’article 1 (2) (d) prévoit l’exclusion de son champ matériel d’application, l’alinéa 12 du préambule y consacre quatre paragraphes. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure cette symbiose tumultueuse permet de lutter contre les procédures parallèles.

I- Un intérêt parcimonieux

Les modifications apportées par la refonte du règlement, pour la prise en compte de l’arbitrage international, sont limitées et pusillanimes. Limitées, car le règlement prévoit un renvoi au droit national; pusillanimes, car la réponse apportée ne traite pas le fond du problème.

Les cours nationales disposent d’un large choix d’action, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’alinéa 12. En effet, ces dernières peuvent, lorsqu’elles sont saisies d’une demande relative à une convention d’arbitrage, renvoyer les parties à l’arbitrage, surseoir à statuer, terminer l’instance ou apprécier la validité de la convention, conformément à leur droit national. Les conséquences de cette disposition sont doubles.

Les cours ne sont soumises à aucune obligation mais ont néanmoins la possibilité de se prononcer sur la validité des conventions d’arbitrage. Cette capacité des cours, associées à celle des tribunaux arbitraux de se prononcer sur la validité d’une convention d’arbitrage, peut occasionner des procédures parallèles.

La conséquence principale est une possible instrumentalisation de ces dispositions. En effet, une partie agissant de mauvaise foi peut, contester la convention d’arbitrage préalablement conclue près le tribunal arbitral et une cour nationale d’un état membre, dans le but de ralentir ou faire échouer la procédure arbitrale. L’absence de mécanismes juridiques permettant d’empêcher une partie de débuter une seconde procédure en simultané peut avoir des conséquences négatives sur la procédure arbitrale qui pourra donc être annulée ou fortement ralentie, mais également sur les cours des états membres qui, d’une part, seront détournées de leur but initial qui est de rendre la justice car saisies d’une affaire dépourvue d’intérêt réel et sérieux et, d’autre part, le surplus de telles affaires pourrait à terme, ralentir les juges. Par ailleurs, la présence de procédure parallèle concernant la validité de convention d’arbitrage peut donner lieu à des décisions inconciliables, notamment si la loi utilisée pour ce faire n’est pas harmonisée.

Les cours des états membres peuvent vérifier la validité des conventions d’arbitrage conformément à leur droit national. Cette référence au droit national exprime un dessaisissement de l’Union Européenne en faveur des législations nationales en ce qui concerne l’appréciation de la validité des conventions d’arbitrages. Cependant, le risque de ce dessaisissement est la possibilité d’avoir un nombre proportionnel de décisions au nombre d’états membres dû au manque d’harmonisation des règles dans ce domaine. La large ratification de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ne permet pas de pallier à cette discordance car les conditions qu’elle prévoit sont de portée maximale. En d’autres termes, les états sont libres d’adopter dans leur législation nationale des conditions moins strictes. A titre d’exemple, l’article 1443 du Code de Procédure Civile prévoit, à peine de nullité, que toute convention d’arbitrage doit être écrite. La section 5 de l’Acte Anglais d’Arbitrage accepte, sous certaines conditions, les accords autres qu’écrits.

Selon les termes du troisième paragraphe de l’alinéa 12, la décision au fond d’une cour d’un état membre qui a compétence pour agir en vertu du règlement, ou de son droit national, et qui constate la caducité de la convention d’arbitrage, doit être reconnue et exécutée conformément aux règles prescrites dans le règlement. Le corollaire de cette provision est qu’une partie est en droit de contester la validité d’une convention d’arbitrage près une juridiction d’un état membre, en vertu du règlement 1215/2012. Par conséquent, les règles de litispendance ont vocation à s’appliquer. Ainsi, en vertu de l’article 29 du règlement, une cour saisie en second lieu d’une contestation relative à la validité d’une convention d’arbitrage, aura pour obligation de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction de la cour saisie en premier lieu soit établie. Néanmoins, bien que ce mécanisme permette de protéger l’intégrité de la procédure portée devant la cour saisie en premier lieu, le fond du problème qui est d’empêcher une partie d’agir mala fide, n’est pas traité.

Par ailleurs, la prévalence de la Convention de New-York sur le règlement est assurée par ce même paragraphe. Toutefois, l’efficacité de cette hiérarchie pour empêcher toute situation conflictuelle entre un jugement et une sentence arbitrale, demeure incertaine. En effet, bien que l’article 73 (2) réaffirme la primauté de la convention sur le règlement, le degré de précision de cet article n’est pas identique à celui de l’alinéa 12. Le centre névralgique du problème réside dans la valeur normative du préambule qui ne représente pas une base juridique indiscutable. La résolution des conflits entre un jugement et une sentence contradictoires est soumise à l’application de cette méthodologie par les cours.

II- Exclure pour mieux contrôler ? 

Les conséquences de l’exclusion de l’arbitrage du règlement sont doubles. D’une part, les règles contenues dans le règlement ne seront pas appliquées. D’autre part, les domaines exclus demeurent soumis au droit national.

Toute décision rendue à titre incident ou principal, par une cour d’un état membre qui apprécie de la validité d’une convention d’arbitrage, est exclue du mécanisme de reconnaissance et d’exécution contenu dans le règlement, conformément au deuxième paragraphe de l’alinéa 12. Cette stricte séparation donne lieu à plusieurs considérations.

La suppression de la procédure d’exequatur facilite considérablement l’exécution des décisions civiles et commerciales au sein de l’Union Européenne. Néanmoins, l’application de ce mécanisme aux décisions concernant la validité d’une clause arbitrale, pourrait avoir des conséquences néfastes. En effet, une telle éventualité rendrait les règles de refus de reconnaissance et exécution de facto applicables à ces décisions. Ainsi, compte tenu de la possibilité de discordance entre une décision émanant d’un tribunal arbitral et d’une cour d’un état membre, une partie pourrait contester la reconnaissance d’une décision au motif que la décision contestée est inconciliable avec une autre rendue antérieurement entre les mêmes parties et avec la même cause par application de l’article 46. Cette exclusion est donc bénéfique en ce qu’elle ne permet aucune instrumentalisation de ces dispositions par des parties malintentionnées à des fins dilatoires.

Le quatrième paragraphe de l’alinéa 12 énumère sans équivoques les parties de la procédure arbitrale qui sont exclues du champ d’application matériel du règlement. Par voie de conséquence, toutes ces parties seront donc soumises au droit national. Cette exclusion amène à s’interroger sur la légitimité de cette provision pour introduire la doctrine d’anti-suit injunction qui avait été proposée par la Commission Européenne mais refusée ultérieurement, et qui a pour but d’empêcher une partie de commencer une procédure parallèle.

            En conclusion, les modifications apportées par la refonte du règlement constituent une prémisse de réponse, dans la lutte contre les procédures parallèles, qui n’exclut pas toute interprétation ultérieure. Une solution découlera peut être de l’arrêt de l’arrêt de la  Cour de Justice de l’Union Européenne, suite à la question préjudicielle de la cour suprême de Lituanie du 10 Octobre 2013, qui est relative à la compatibilité de l’anti-suit injunction avec le régime Européen de juridiction.

Maxime Discours

En savoir plus :

  • Règlement 1215/2012
  • The New EU Regulation 1215/2012 of 12 December on Jurisdiction and International Arbitration: with notes on parallel arbitration, court proceedings and the EU’s Commission’s proposal

 

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