« Article 83 » Une retraite supplémentaire à cotisations définies

Les contrats relevant de l’article 83 du code général des impôts (CGI) sont des dispositifs collectifs de retraite supplémentaire à cotisations définies. Ils sont souscrits par l’employeur au bénéfice de l’ensemble de ses salariés ou d’une catégorie d’entre-eux (ex : les cadres, les non-cadres), en vue d’acquérir un droit à rente viagère complémentaire.

Conformément à l’article L. 911 du code de la sécurité sociale, ces contrats peut être mis en place par convention ou accord collectif, par ratification par référendum ou de manière unilatérale par l’employeur. La gestion du contrat est cependant externe et confiée à un organisme assureur dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance-groupe conclu par l’employeur.

Quelles modalités de financement ?

Les cotisations sont versées selon un pourcentage du salaire ou un montant forfaitaire sur un compte individuel pour chaque salarié. L’employeur est le financeur principal et l’acte initial peut prévoir que le salarié doive participer et/ou qu’il contribue de manière facultative.
Les sommes versées sont en principe indisponibles jusqu’à la liquidation des droits à pension de retraite. Néanmoins, la loi prévoit cinq cas de sorties anticipées (décès du conjoint ou partenaire du PACS, expiration des droits à l’assurance chômage, invalidité, achat d’une résidence principale, situation de surendettement). En outre, le salarié bénéficiaire reste néanmoins titulaire de ces droits et peut en demander le transfert en cas de changement d’entreprise.

Quel régime fiscal des cotisations et de la rente ?

A « l’entrée » du dispositif, les cotisations du salarié sont déductibles de l’impôt sur le revenu et celles de l’employeur de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 83 du CGI.
A « la sortie » ou départ en retraite, les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions de retraite (avec droit à l’abattement de 10 %)…

Quid du régime social des cotisations et de la rente ?

L’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit une exclusion partielle de l’assiette des cotisations sociales (dans la limite de 5% du plafond annuel de sécurité sociale et de la rémunération) à deux conditions : le régime doit être collectif et il ne doit pas y avoir de sortie anticipée des capitaux accumulés. Les cotisations de l’employeur sont soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et au forfait social au taux de 20%.

Brigitte Nechelis, Rita Rakhis, Nicolas Chaignot Delage
Etudiants du master II droit social recherche de l’école de droit d’université Paris I – Panthéon-Sorbonne

Pour en savoir +

ARNAUD Franck et SOLARD Gwennaël (dir.), Les retraités et les retraites, DREES, Édition 2018.
DELSOL M., « Les dispositions relatives aux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies et à prestations définies », JCP E, n°8, 2011, p.40-43.
DELSOL M., « Etude comparée des dispositifs de retraite d’entreprise : contrats articles 39 et 83 CGI et Perco », JCP S n°6, 2006, p.9-16.
KESSLER F. et LOGEAIS Y-E., « La nécessaire adaptation des retraites supplémentaires « article 83 » au nouveau droit des cotisations sociales », Bulletin Joly sociétés, n°10, 2013, p.689-696.
PADOVANI D. et RAOUL-DUVAL I., « Retraite supplémentaire par capitalisation », Les cahiers du DRH, n°176, 2011, p.45-49.

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