Grotius et E.T : quelles solutions de droit international en cas de contact avec des formes de de vie extraterrestre ?

Le 20 juillet 2015, Stephen Hawking, célèbre astrophysicien britannique s’est associé au milliardaire russe Youri Milner pour créer  un projet baptisé « Breakthrough Listen », doté de 100 millions de dollars américains dans le but de chercher des formes de vie extraterrestre.[1]
Trois jours après cet évènement, la mission Kepler de la NASA annonce  la découverte d’une exo planète située à 1400 années lumières de la Terre (baptisée Kepler 452b), très semblable à notre planète et pouvant donc potentiellement abriter la vie.[2]
Ces deux évènements proches nous rappellent que la recherche active ou passive de formes de vie autres que celles connues sur la Terre (notamment via le célèbre programme SETI)[3], si elle peut paraitre parfois baroque voire utilisée par des groupements spirituels controversés[4],  relèvent d’une activité humaine visant à répondre à une des grandes questions qui tourmente l’humanité : sommes-nous les seules formes de vie « intelligentes » de l’Univers?
Cette activité, dont les  conséquences, bénéfiques ou non, ont alimenté les créateurs du petit et du grand écran[5], et avant eux bien des romanciers (on peut penser notamment aux « Sélénites » du Voyage dans la Lune de Jules Verne), se sont traduites dans des actions concrètes et notamment l’envoi de messages à destinations d’éventuelles autres civilisations dans l’Univers. On peut notamment citer les « Plaques de Pioneer » et le « Voyager Golden Record ».

Arrimées aux sondes Pioneer 10 et 11 qui furent lancées dans l’espace le 3 mars 1972 et le 5 avril 1973 à  des fins scientifiques (étude de Jupiter et Saturne), les deux plaques de Pioneer  étaient des plaques métalliques gravées représentant un homme et une femme ainsi qu’un schéma du système solaire et des informations scientifiques, notamment la longueur d’onde de l’hydrogène.

 

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Plaque de Pioneer Source : Wikipédia.fr

 

            Le Voyager Golden Record est quant à lui un disque vidéo comportant des images et des sons représentatifs de la Terre ainsi que des formules de salutations de multiples langues ainsi que des messages  de paix enregistrés par Jimmy Carter et Kurt Waldheim, respectivement Président des Etats-Unis et Secrétaire général de l’ONU à l’époque des lancements du Voyager Golden Record.

 

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Disque du Voyager Golden Record (à gauche) et son couvercle (à droite) Source: Wikipédia.fr

 

Si l’envoi de ces objets dans l’espace sont vus comme des « bouteilles à la mer » plus symboliques qu’autre chose (le but principal des programmes Pioneer et Voyager étant l’exploration spatiale), ils traduisent néanmoins une activité certaine dans la recherche de formes de vies extraterrestre[6], de la même manière que les programmes de recherches des agences scientifiques et spatiales visant à chercher de l’eau ailleurs que sur Terre, condition sine qua non au vu des connaissances scientifiques actuelles, à l’existence de la vie.

Si le droit international, à notre connaissance, ne traite pas de sujets considérés comme  ésotériques tels que l’occultisme ou la magie, contrairement à certains droits internes[7] ou  religieux[8], il demeure qu’en ce qui concerne l’hypothèse de l’existence d’une  vie extraterrestre intelligente, la démarche sera nécessairement casuistique car imprévisible à l’avance.
Ce faisant le cadre juridique encadrant cette activité présente la particularité de mélanger grands principes du droit spatial avec du droit mou (I), ce qui en fait un régime difficile à judiciariser (II)

            I) Le régime juridique d’un premier contact : un cadre juridique « asymptotique ».

En dépit des actions, plus ou moins symboliques, entreprises pour détecter des formes de vies extraterrestres, « intelligentes » ou non, celles-ci n’ont encore pas donné de résultats, ce qui explique qu’il n’existe aujourd’hui aucune convention internationale traitant spécifiquement des activités de recherches ou de communications avec de telles formes de vie.
Néanmoins, les activités de recherche et de communication, qu’il s’agisse de l’écoute passive de signaux radio ou de l’envoi d’objets, implique l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. Ce faisant, cela les place dans le champ  du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes de 1967 (« Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique »)
L’espace extra-atmosphérique étant reconnu comme « l’apanage de l’humanité toute entière », les activités de type SETI  devront être menés « pour le bien et l’intérêt de tous les pays »[9]
En application de ce  principe cardinal, qui irrigue le droit de l’espace dans son ensemble[10],  l’Article IX du Traité sur l’espace extra-atmosphérique qui impose à ce titre la diffusion auprès du « Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. », ceci , « dans toute la mesure où cela est possible et réalisable ».[11]
C’est en se basant sur cette obligation juridique et le principe de l’intérêt commun de l’humanité posé par le droit international qu’un Protocole pour la Détection d’un Signal d’Intelligence Extraterrestre[12] a été adopté en 1989 par l’Académie Internationale d’Astronautique (IAA) (« Le Protocole de 1989 »).
Ce Protocole à, en 2010, été remplacé par une Déclaration des Principes gouvernant la recherche d’intelligence extraterrestre[13] (« La Déclaration de 2010 »), adoptée également par l’Académie Internationale d’Astronautique.
Qu’il s’agisse du Protocole de 1989 ou de la Déclaration de 2010, ces deux documents, qui ne disposent d’aucune force juridique, affirment la nécessité pour tout « découvreur » d’un signal potentiel (personne privée ou publique, institut ou organisme de recherche privée ou publique ou encore agence gouvernementale) de vérifier si l’existence de ce signal peut s’expliquer par des phénomènes  connus ou inconnus avant d’envisager, en dernière solution, l’hypothèse extraterrestre[14].  Il est en effet arrivé par le passé qu’un signal radio s’avérant d’origine naturelle ait été perçu comme émis par une intelligence extraterrestre[15].
Pour cela, les deux textes affirment l’importance d’une corroboration de l’existence du signal par l’emploi des  ressources disponibles au découvreur  et avec la collaboration de tous les chercheurs impliqués dans les activités de recherche, ceci avant toute annonce officielle[16].
Si, par un consensus de chercheurs ou par l’accumulation de preuves jugées suffisamment crédible par la communauté scientifique, le signal détecté est considéré comme d’origine extraterrestre, une communication devra être faite au plus large niveau possible, en écho à l’article IX du Traité sur l’espace extra-atmosphérique : le grand public, le Secrétaire Général des Nations Unies, la communauté scientifique international ainsi que divers organismes spécialisés, notamment l’Union Astronomique Internationale, qui sera destinataire d’un rapport détaillé sur le phénomène[17].
Une fois l’origine artificielle et extraterrestre du phénomène vérifiée et préalablement à une éventuelle réponse, les deux textes appellent à des « consultations internationales appropriées » ou « aux conseils et au consentement d’un organe international représentatif comme les Nations Unies »[18] .

De cette brève analyse se dégage le fait que les principes de la recherche de formes de vie extraterrestre, qu’ils se trouvent dans l’exigence d’une exploration de l’espace extra-atmosphérique dans l’intérêt de toute l’humanité ou dans celle de la plus haute rigueur scientifique, sont trop généraux pour permettre la prévision exacte de situations qui, de l’aveu même des spécialistes, peuvent avoir des conséquences « profondes pour l’humanité »[19] sur les plans « scientifiques, sociaux, éthique, juridique, philosophiques »[20] même si  « la probabilité de détection peut être faible »[21].

Ce faisant, on comprend que le cadre juridique puisse être qualifié d’asymptotique[22], en cela qu’il ne pourra jamais englober la totalité d’une situation par nature inédite et imprévisible, dont la survenance n’est même pour le moment que statistique[23] mais pour autant plausible à en croire le monde scientifique, qui demeure optimiste même si c’est à des degrés variables[24].

Si il est certain que ce domaine est encore très hypothétique, il est néanmoins assuré au plan juridique que la découverte avérée de vie extraterrestre, intelligente ou non, devrait bénéficier à toute l’humanité et que celle-ci soit toute entière impliquée, par notamment le truchement du Secrétaire Général des Nations Unies[25], dans la formulation d’une éventuelle réponse. Mais il demeure que ce noble idéal risque d’être difficile à judiciariser.

 

            II) La difficile judiciarisation du régime

L’article IX du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, nous l’avons dit, aborde l’obligation pour tout État de communiquer avec la plus grande diligence ses découvertes en matière d’exploration spatiale afin que toute l’humanité puisse bénéficier de celles-ci.

Si un État manque à cette obligation, on pourra considérer que l’humanité entière serait lésée. Or, si la Cour internationale de justice est compétente pour interpréter un traité international tel que le Traité sur l’espace extra-atmosphérique et tirer les conséquences d’un éventuel manquement à ces obligations[26], elle ne peut le faire que sur requête d’un État, qui ont seuls qualité pour se présenter devant elle dans le cadre contentieux[27].
Or, les juges de La Haye refusent l’actio popularis, et se montrent sévères dans l’appréciation de l’intérêt à agir d’un État, qui doit se prévaloir d’un différend, vu comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »[28].
Si le Traité sur l’espace extra-atmosphérique est à ce jour signé et ratifié par 107 États[29], tous ne disposent pas d’une agence spatiale et ne sont  dans la possibilité d’être des États de lancement au sens de l’article premier c) de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, preuve qu’avoir une activité spatiale nécessite des moyens techniques, humains et financiers importants[30]., ce qui restreint à un cercle défini les États exerçant des activités spatiales, quelles qu’elles soient.
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Et quand bien même l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une Déclaration sur la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement en 1996,  celle-ci qui ne dispose pas de force juridique.
Ce faisant, aucun État ne peut, en droit ou en fait,  se prévaloir d’agir au nom de l’humanité entière et celle-ci, en droit international, n’est pas reconnue comme une personne juridique.

Transformer la Déclaration de 2010 en texte de droit positif (avec toute la complexité que cela comporte) contraignant pour les États et les organisations internationales entrainerait la question de savoir si ce découvreur est ou non un organe, de jure ou de facto de l’Etat [31], chose difficile à déterminer.

Au regard du caractère hypothétiquement « faible »[32] du risque de détection d’un signal de forme de vie extraterrestre, on comprend volontiers qu’il n’y ait pas de volonté politique de judiciariser ce texte. De plus  les membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU disposent tous d’un programme spatial plus ou moins important, ce qui risque fortement de politiser une réaction officielle de l’ONU, tant celle préconisée  par la soft law que celle que l’on peut sous-entendre dans le rôle important conféré au Secrétaire Général de l’ONU par l’article IX du Traité sur l’espace extra-atmosphérique en matière de diffusion d’informations relatives aux activités spatiales.
La solution de « positiver » la Déclaration de 2010 semble assez hypothétique, mais une solution plus hypothétique encore resterait, pour contourner la question de l’intérêt à agir sévèrement circonscrit par la Cour Internationale de Justice, que  celle-ci considère que « […] vu l’importance [du droit] en cause tous les États [puissent] être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que [ce droit] soi[t] protégé […] »[33] et donc à reconnaître à cette obligation un caractère erga omnes.
Cela n’est pas, selon nous, sur le point d’arriver car si la Cour Mondiale a reconnu l’existence de ces normes, cela ne le fut pour des normes faisant partie « des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel » ou qui « se sont intégrés au droit international général »[34], des normes pour lesquelles un  consensus entre les Etats du monde est réuni, ce qui n’est pas le cas de l’Article Premier du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

 

Si le sujet d’un contact avec des formes de vie extraterrestres, quel que soit leur forme est encore hypothétique, l’avancée des sciences et des techniques, de même que les explorations toujours plus nombreuses accroissent de plus en plus la possibilité d’un tel événement. Ce faisant, s’il est impossible de créer par avance un régime juridique efficace pour une situation qui peut impliquer un large spectre de scénarios[35], on peut pourtant se fier au droit international qui pose solidement le principe de l’intérêt général de l’humanité en matière d’affaires spatiales.
Il restera donc à savoir,  le jour J, si le concert des  États saura parler au nom de l’humanité : cela n’est pas chose évidente quand on sait que les Procès de Nuremberg,  où la  civilisation humaine était vue comme « la véritable partie plaignante » selon le mot du Procureur général Robert Jackson, avait été critiqué comme le procès des vainqueurs.

 

Jacques BELLEZIT

[1] « Stephen Hawking announces $100 million hunt for alien life » R.FELTMAN 20/7/2015 – Washington Post http://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/07/20/stephen-hawking-announces-100-million-hunt-for-alien-life/

 [2]« NASA’s Kepler Mission Discovers Bigger, Older Cousin to Earth» 23/7/15 – NASA http://www.nasa.gov/press-release/nasa-kepler-mission-discovers-bigger-older-cousin-to-earth/

[3] Le Projet SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence ou « Recherche d’Intelligence Extraterrestre »), soutenu et piloté par l’institut du même nom, vise à rechercher des formes de vies extraterrestre notamment via l’écoute passive des ondes radios du cosmos – http://www.seti.org/

[4] On peut songer au Mouvement Raélien qui, en juillet 2015, a sollicité des autorités portugaises l’autorisation de bâtir une « ambassade » pour les Elohims, êtres considérés comme les créateurs de l’humanité par ce mouvement : http://www.lefigaro.fr/international/2015/07/23/01003-20150723ARTFIG00209-les-raeliens-songent-au-portugal-pour-leur-ambassade-extraterrestre.php ou encore le suicide collectif des membres du groupe « Heaven’s Gate » en 1997 suite au passage de la comète Hale-Bopp, supposée abriter un vaisseau extraterrestre.

[5]    Pour un répertoire des œuvres cinématographiques et télévisées mettant en scène des formes de vies extraterrestres, voir : http://www.extraterrestresaucinema.com/

[6]    D’autres messages « symboliques » seront envoyés plus tard : on peut penser au « Message d’Arecibo » comportant des informations similaires (représentation de l’ADN humain, de l’hydrogène, du système solaire), envoyé en 1974  à  titre   de démonstration de la puissance du radiotélescope d’Arecibo (Porto-Rico) :  le message mettra en effet 25 000 ans à  parvenir à sa destination, dans l’Amas d’Hercule.

[7]    Si la sorcellerie  retrouve parfois en droit positif  (voir par exemple l’article 251 du Code Pénal Camerounais « Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler l’ordre ou la tranquillité publics ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d’autrui même sous forme de rétribution »), on remarque le rôle toujours très prégnant du droit coutumier interne (pour le rôle du droit coutumier dans la répression de la sorcellerie voir par exemple « Les services juridiques en milieu rural (Afrique Centrale) », Rapport du Séminaire de Libreville (1-5/7/1988) Commission Internationale des Juristes, p 32-33

[8]    Voir l’interdit biblique de la sorcellerie : « Tu ne laisseras point vivre la magicienne » (Exode 22:18) (Traduction de Louis Segond) ou musulman (Sourate 113 « Dis : Je mets ma confiance dans le Dieu du matin  ; Afin qu’il me délivre des maux qui assiègent l’humanité ; Des influences de la lune couverte de ténèbres ; Des maléfices de celles qui soufflent sur les nœuds ; Et des noirs projets que médite l’envieux ». (Traduction de Claude Etienne Savary))

[9]   Article Premier du Traité sur l’espace extra-atmosphérique.

[10]  On peut penser à l’obligation imposée aux États signataire du Traité de se consulter avant d’entreprendre des activités ou expériences pouvant susciter une gêne aux autres États parties (Art IX  du Traité sur l’espace extra-atmosphérique) ou celle de considérer les astronautes comme des « envoyés de l’humanité » (Article V du même Traité).

[11]  Ledit Secrétaire devant « être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements » (Article IX du Traité sur l’espace extra-atmosphérique).

[12]  En anglais «Protocol for an ETI  Signal » dit aussi Protocole IAA-SETI, car rédigé par le Comité de l’IAA en charge des relations avec le programme SETI. http://www.seti.org/post-detection.html

[13]   Déclaration des Principes gouvernant la recherche d’intelligence extraterrestre (2010) : http://avsport.org/IAA/protdet.htm

[14]  Les signaux candidats et les informations y afférents devraient, au terme de la Déclaration de 2010, être traités « de la même manière qu’un scientifique traiterait des données provisoires de laboratoires »  et, si il s’avère que le phénomène observé  ne peut avec certitude être considérée comme d’origine extraterrestre, il est recommandé qu’il soit annoncé comme un « phénomène inconnu ». (Principe 2§2)

[15]  Ce fut le cas du premier « pulsar » (un phénomène stellaire émettant des rayonnements électromagnétiques) découvert  en 1967 et primitivement baptisé « LGM-1 » (« Little Green Men 1 », « Petits Hommes Verts 1 »)

[16]  Principe 2 du Protocole de 1989 et de la Déclaration de 2010

[17]  On peut remarquer le Protocole de 1989, en son Principe 3, dressait une liste détaillée des organismes et invitait à utiliser les services du Bureau Central pour les Télégrammes Astronomiques (dépendant de l’Union internationale Astronomique) alors que la Déclaration  ne comporte pas une telle liste, se contentant d »une diffusion des données du phénomène via « des publications, des conférences, des rencontres ou tout autre moyens » usités dans le monde scientifique (Principe 4 de la Déclaration de 2010)

[18]  Principe 8 du Protocole de 1989 et de la Déclaration de 2010

[19]  Préambule du Protocole de 1989 (§3)

[20]  Préambule de la Déclaration de 2010 §3 ;

[21]  Préambule du Protocole de 1989 (§3)

[22]  En mathématiques, une asymptote désigne une  « ligne droite qui s’approche indéfiniment d’une courbe sans jamais la couper […] » (Trésor de la Langue Française informatisé)

[23]  Plusieurs statisticiens ont tenté d’estimer, de manière discutée, le nombre de potentielles civilisations extraterrestres  à partir du nombre d’étoiles et de planètes pouvant potentiellement abriter la vie. Voir notamment l’Équation de Drake, du nom d’un des fondateurs du Programme SETI http://www.seti.org/drakeequation

[24]  L’hypothèse la plus plausible semble être celle de la découverte de formes de vies extraterrestres consistant en des micro-organismes. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/vie-extraterrestre/20140403.OBS2628/vie-extraterrestre-nous-trouverons-une-vie-dans-l-espace-d-ici-la-fin-du-siecle.html

[25]  L’ONU à même de démentir un article du Sunday Times affirmant que le Secrétaire Général des Nations Unies aurait nommé le Directeur du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies comme coordinateur des efforts de réponse en cas de contact extraterrestre ( The Economist  28/10/2010 « Alien diplomacy : The UN’s secretive alien ambassador » ttp://www.economist.com/blogs/babbage/2010/09/alien_diplomacy)

[26]  Article 36 du Statut de la CIJ

[27]  Article 34 du Statut de la CIJ

[28]  CPJI 30 aout 1924  Arrêt «  Affaires des Concessions Mavrommatis en Palestine »

[29]  Table de ratification du Traité sur l’espace extra-atmosphérique au 1er janvier 2015 : http://www.unoosa.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_2015_CRP08E.pdf

[30]          L’expression “État de lancement” désigne:

  1. i) Un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;
  2. ii) Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;

[31]  Voir l’Article 8 du Projet d’Articles de la Commission de Droit International.

[32]  Note 19 supra

[33] Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 3. §34

[34]  Ibid

[35]  Pour un exemple de la variété des scénarios voir Seth D.Baum et al « Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis » Acta Astronautica, 2011, 68(11-12): 2114-2129

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