Halte à la surenchère protectrice de la caution !

Cass. Com. 16 oct. 2012, n°11-23.623

 


En matière de cautionnement, trop de formalisme tue le formalisme. Voici ce que semble nous souffler la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 16 octobre dernier. Si les mentions prévues aux articles L. 341-2[1] et L. 341-3[2] du Code de la consommation sont imposées à peine de nullité du cautionnement, celles-ci ne doivent pas nécessairement être prises au strict pied de la lettre.


Scène ordinaire d’une pièce relatant la vie des affaires : par acte sous-seing privé, une personne physique se porta caution solidaire envers une banque des engagements d’une société. Rebondissement inattendu – quoique non moins dépourvu d’originalité – la société se retrouva dans l’incapacité malheureuse d’honorer les dettes qu’il lui fallait régler. Le portefeuille de la caution fut donc appelé en garantie aux fins de pallier la défaillance de sa protégée. Simplicité ne saurait satisfaire le public, scénario tarabiscoté oblige : la caution se refusa de payer, opposant la nullité de l’acte de cautionnement du fait du non-respect du formalisme prescrit par le Code de la consommation.

Les juges du fond ne firent cependant pas droit à sa demande. La caution déboutée, mais non découragée, persévéra et se pourvut en cassation. Elle fit ainsi grief à la Cour d’appel d’avoir refusé d’appliquer ensemble, et donc violé, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code précité. Brandissant la première disposition, la caution pointilleuse argua, d’une part, l’absence de signature nécessaire suivant la mention imposée et, d’autre part, l’adjonction pourtant interdite à la formule légale de précisions tenant au débiteur principal. Puis, relativement à la seconde, la non-conformité de la mention sur la solidarité fut reprochée. Selon la requérante, la nullité du cautionnement devait donc logiquement en découler.

N’en déplaise à la caution, la Cour régulatrice rejeta le pourvoi et confirma le raisonnement des juges du fond. En effet, cette dernière décida de valider et maintenir l’engagement critiqué : d’une part, dès lors que « les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main. » D’autre part, la Haute juridiction approuva la Cour d’appel d’avoir « exactement décidé que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour [le] motif » tenant « aux précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l’article L. 341-2 du code de la consommation », celles-ci « ne modifi[ant] en rien la formule légale ni n’en rend[ant] sa compréhension plus difficile pour la caution. » Enfin, la Cour de cassation conclut nettement « qu’ayant constaté que l’engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement déduit que l’inobservation de la mention imposée par l’article L. 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l’engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple. »

Prenons conscience tout d’abord qu’une telle décision n’aurait pas été possible sans l’essor progressif qu’a connu le droit de la consommation. En effet, cet arrêt ne résulte que d’un balancement entre deux possibilités : soit la mention manuscrite est exigée ad validitatem, soit elle est requise ad probationem. Les enjeux d’une telle distinction ne sont pas des moindres, surtout au niveau probatoire.

Plus précisément, il faut savoir qu’en droit français, aux termes de l’article 1326 du Code civil, la mention manuscrite est exclusivement imposée dans les contrats recueillant l’engagement d’une seule partie à payer une certaine somme d’argent ou à livrer à une autre un bien fongible. De ce principe, la Cour de cassation a par la suite dégagé une fonction ad validatem de ladite mention.

Concrètement, cette fonction « validante » des mentions manuscrites se traduit par le fait que le contenu de l’obligation doit y figurer clairement, tout comme la portée de celle-ci, ainsi que la volonté expresse de la caution de s’engager : le montant du cautionnement doit ainsi être limité et plafonné dans son étendue. De manière flagrante, la Haute juridiction a ainsi exprimé sa volonté de protéger la caution en l’absence de textes spéciaux. La Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 juin 1987 est allée même jusqu’à proclamer : « les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution. » La Cour de cassation entendait ainsi éviter la commissions d’abus ; hypothèse dans laquelle la caution se retrouve à devoir payer des sommes insoupçonnées. Toutefois, si la volonté de protection de la caution était louable, la sanction, à savoir la nullité totale de l’acte, a toujours fait l’objet d’une sérieuse contestation doctrinale. Une nouvelle fonction a alors été découverte. La mention manuscrite serait aussi un moyen probatoire efficace et la caution resterait protégée.

Ainsi, dans un arrêt en date du 15 novembre 1989, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a mis en exergue cette autre fonction attachée à la mention manuscrite relative à l’acte de cautionnement. Si sa finalité reste avant tout la volonté de protéger de manière effective la caution, cette mention doit aussi répondre à des critères plus formels : « l’engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la notice écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffre de toute obligation déterminable au jour de l’engagement. » En apposant ces mentions manuscrites, la caution cristallise ainsi au sein même de l’acte sa volonté de s’engager en tant que caution, cet acte constituant alors un commencement de preuve par écrit. Le législateur a donc jugé bon de venir apporter des garanties supplémentaires à la caution qui s’engage dans une opération juridique déjà fortement marquée par le spectre de l’insolvabilité.

Depuis la loi Dutreil n°2003-721 du 1er août 2003, l’acte de cautionnement apparait comme teinté d’un rigide formalisme. Volant au secours des cautions personnes physiques s’engageant par acte sous-seing privé envers un créancier professionnel, le législateur de l’époque avait en effet renforcé son formalisme au travers d’une règlementation stricte conditionnant la validité du contrat de cautionnement. Furent donc insérées dans le Code de la consommation deux dispositions impératives, fer de lance de l’arrêt présentement commenté.

Au prime abord, cette tendance protectionniste à l’égard de la caution semblerait s’être inversée, la Cour régulatrice donnant tort à la caution dans l’espèce nous concernant. Le cautionnement aurait-il alors gagné en consensualisme ? Restons sur nos gardes, nul ne sert de conclure trop précipitamment à un recul de la protection des cautions. La solution ici portée par la Haute juridiction n’est en réalité qu’une juste et sensée application des textes en cause à l’aune de la jurisprudence née postérieurement à l’entrée en vigueur de ce dispositif législatif. Les règles édictées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation relatives aux mentions manuscrites ne cessent en effet d’alimenter un interminable contentieux, notre arrêt s’inscrit dans ce flot ininterrompu.

Ainsi, l’une et l’autre prescrivent que la caution doit « faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante » : faut-il en déduire que deux signatures sont nécessaires, comme semblent l’exiger les textes ? La Haute juridiction nous répond ici par la négative : une signature unique suffit. Le bon sens l’impose, ne faut-il pas toujours se fier à la rédaction parfois déplorable de certains textes. Plusieurs cours d’appel s’étaient d’ailleurs d’ores et déjà prononcées en ce sens[3], la Cour de cassation ayant également retenu pareille solution[4]. Certes, si la loi ne mentionne pas expressément qu’une apposition unique suffit, elle ne nous dit pas non plus qu’un tel choix serait passible de sanction. Son silence n’emporte donc pas interdiction, ce raisonnement trouve satisfaisante justification dès lors que les deux mentions apposées de la même main de la caution se suivent.

Par ailleurs, si les deux dispositions imposent que la signature soit précédée de la reproduction obligatoire d’une mention manuscrite, l’article L. 341-2 du Code de la consommation précise « et uniquement de celle-ci » : se pose alors la question de la portée de cette formule. La nullité est-elle nécessairement encourue dès lors que des précisions y sont ajoutées ? En l’espèce, des informations concernant le débiteur principal furent en sus introduites, la caution ne s’étant pas seulement contentée de remplacer la lettre « X » par la simple désignation du débiteur concerné. Gardons à l’esprit la finalité primaire de ce formalisme, il ne doit pouvoir servir qu’à renforcer la connaissance par la caution de la portée de son engagement et en limiter l’étendue. Dès lors, l’adjonction reprochée, sans incidence sur ces deux points, ne pouvait être sensément sanctionnée par la nullité, à tout le moins permettait-elle une meilleure identification du débiteur garanti. La Cour régulatrice trancha justement en ce sens.

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En outre, si le cautionnement recherché est, comme en l’espèce, solidaire, la caution doit inscrire de sa main la mention supplémentaire prévue à l’article L. 341-3 du Code de la consommation, et ce à peine de nullité du cautionnement fulmine ce même texte. Qualifiée de « bévue législative » par Philippe Simler, la sanction imposée en cas de non-conformité au modèle légal de cette mention requise pour la solidarité ne saurait être appliquée strictement dès lors que la mention exigée pour l’engagement en tant que caution serait parfaitement respectée. Ridicule serait de faire tomber le cautionnement en pareille hypothèse, seule la clause de solidarité devrait être frappée d’inefficacité. Soyons en effet juridiquement logique : l’engagement, c’est le cautionnement ; la solidarité n’en est qu’une modalité. Nous ne pouvons dès lors qu’approuver la Cour de régulatrice d’avoir, en l’espèce, écarté la nullité et requalifié seulement le cautionnement désiré solidaire en cautionnement de facto simple. Cessons toute interprétation littérale excessive et félicitons la Cour de cassation pour avoir de nouveau affirmé cette position[5].

Il ne faut toutefois pas oublier que ces mentions manuscrites ne sont pas obligatoires dans deux hypothèses : lorsque l’acte de cautionnement fait l’objet soit d’un acte authentique passé devant notaire, soit d’un acte d’avocat (loi du 28 mars 2011). Effectivement, un arrêt de la Première Chambre civile en date du 24 février 2004 est venu dispenser de mention manuscrite un prêt à la consommation cautionné par acte authentique. Cette solution s’explique aisément par le fait que ces deux professionnels conseillent leur client sur l’opportunité ou non de conclure un tel contrat, ils peuvent dès lors les informer des dangers de conclure le contrat de cautionnement envisagé !

Somme toute, l’on constate que les dispositions consuméristes conservent leur finalité originelle favorable aux cautions cependant qu’elles ne doivent pouvoir se muter en palliatif leur permettant d’échapper sournoisement à leurs engagements initialement assumés. A trop se méfier des plus forts, l’on n’en oublierait presque que les plus faibles en profitent parfois pour se rebeller…

 

Clarisse Duhau & Guillaume Martin

 

En savoir plus : 


[1]  Article L. 341-2 du Code de la consommation : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »

[2] Article L. 341-3 du Code de la consommation : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». »

[3] CA Versailles, 30 juin 2011, n° 10/07098 – CA Orléans, 6 oct. 2011, n° 11/00301 – CA Paris, 3 nov. 2011, n° 10/22145 – CA Bourges, 8 mars 2012, n° 11/00966.

[4] Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-24.698 ; Contrats, conc. consom. 2012, comm. 159, obs. G. Raymond ; RJDA 2012/7, n° 717. – Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-24.460. – Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.623.

[5] Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, P+B+I, B. c/ Sté BNP Paribas.

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