Le stress : un risque grave permettant le recours à un expert par le CHSCT ?

 


 L’article L. 4614-12 du code du Travail offre l’opportunité au CHSCT d’avoir recours à un expert agréé d’une part lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement et d’autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Malgré une tendance à une conception large[1] des notions de risque grave et de projet important, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le recours à un expert par le CHSCT, notamment lorsque le risque grave de stress est invoqué.


 

La notion de risque grave

L’article L. 4612-12 1° du code du Travail permet au CHSCT d’avoir recours à un expert agréé « lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement ».

Il n’existe aucune définition légale de la notion de risque grave. Les juges opèrent ainsi à une appréciation in concreto. On notera toutefois certaines tentatives de définition du risque grave. La Direction des Relations de Travail (DRT) définissait, dans une circulaire du 25 octobre 1983[2], le risque grave comme une situation d’urgence et de gravité, celle-ci étant caractérisée par « tout accident ou maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ».

La jurisprudence a elle aussi tenté de définit la notion de risque grave. Par exemple, la cour d’appel d’Orléans l’a définit comme « un péril qui menace ou compromet la santé et la sécurité des salariés »[3].

Le risque grave doit peser sur la santé et/ou la sécurité des salariés de l’entreprise. Le risque doit être « identifié et actuel »[4]. Il ne doit pas être potentiel, sans quoi le recours à l’expertise n’est pas admis.

En matière de santé physique, la violation par l’employeur de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité permet le recours à l’expertise.

Le contentieux s’est renforcé en matière de santé mentale des salariés. Le CHSCT doit en principe prouver l’existence d’une situation de stress caractérisé ou de harcèlement. Par exemple, un CHSCT confronté à une situation de stress chronique extrême au sein de l’entreprise peut user de son droit à l’expertise[5].

Dans un arrêt récent, en date du 14 novembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation[6] est venue encadrer le recours à l’expertise par le CHSCT fondé sur le risque grave de stress au travail. Dans un affaire, trois CHSCT avaient désigné un expert, au titre du risque grave, pour « rechercher les facteurs de risques et analyser les accidents et les conditions de travail des situations et accidents liés au stress et/ou aux situations stressantes, et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».

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La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant annulé les délibérations du CHSCT. D’une part, la chambre sociale confirme que : « le risque grave, visé par l’article L 4614-12, alinéa 2 du code du travail, s’entend d’un risque identifié et actuel ». D’autre part, la Cour de cassation justifie sa décision sur le fait que : « les CHSCT, qui s’étaient fondés sur le risque grave pour ordonner une expertise, faisaient état du risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en œuvre  dans l’entreprise, mais ne justifiaient pas d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré ».

La Cour de cassation encadre ainsi le recours à l’expertise par le CHSCT en matière de stress au travail.

 

La preuve du risque grave

Le CHSCT doit prouver l’existence objective du risque grave en apportant des « éléments objectifs patents »[7]. Il suffit au CHSCT d’appuyer sa demande sur un « faisceau d’indices » composé de faits précis et de données objectives.

Sur ce point, le TGI de Toulouse est venu, dans un arrêt du 30 septembre 2013, préciser « qu’il appartient au CHSCT de justifier de la nécessité de recouvrir à l’expertise par la production d’éléments concrets, objectifs et vérifiables, lesquels doivent préexister à la date de l’adoption de la résolution litigieuse »[8].

Romain TAFINI

Master 2 Droit et Pratique des relations de Travail, Université Paris II Panthéon-Assas

Pour en savoir plus :

–       « Les incertitudes sur la gravité d’un risque sont insuffisants à justifier le recours à un expert », La Semaine juridique Social, n°47, 19 novembre 2013, p. 30

–       « Le recours à un expert par le CHSCT », mémoire rédigé par Victoria Drochon, Laboratoire de droit social, Université Paris II Panthéon-Assas, juin 2013


[1] E. Dockès, Droit du travail, Dalloz Hyper Cours, 4ème édition, p.571

[2] Circulaire n°14 du 25 octobre 1983 relative à l’application de la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux CHSCT, JO 20 décembre 1983

[3] CA Orléans, 27 janvier 2005, SAS Brandt Industries c. CHSCT Montage

[4] Cass soc, 26 janvier 2012, n°10-12183

[5] TGI Paris, 20 janvier 2011, n° 10/57994

[6] Cass soc, 14 novembre 2013, n°12-15206

[7] CA Paris, 14ème chambre, 25 février 1998, CHSCT c. SNCF

[8] TGI Toulouse, 30 septembre 2013, RG n° 13/01728

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