Les droits voisins à l’épreuve des disques de reprises

L’émergence des disques de reprise s’est accrue ces dernières années. France Gall est l’une des premières à se plaindre de cette vague lorsqu’elle découvre avec surprise la sortie dans les chars d’un album dont l’interprète Jenifer disait vouloir rendre « hommage » à ses interprétations. Une querelle démarre, alors, entre les deux artistes. Celle qui, en 1965, s’était auto-proclamée « Poupée de cire » reproche à sa cadette d’avoir préparé ce disque « dans (son) dos ». Cette polémique assez people a, contre toute attente, un impact juridique, notamment sur les droits voisins des droits d’auteur.

Les droits voisins ou la mise en porte-à-faux des artistes-interprètes.

L’auteur-compositeur et l’artiste-interprète n’ont pas les mêmes droits. En effet, l’artiste-interprète qui jouit d’une plus grande notoriété le plus souvent, dispose de moins de droits que l’auteur-composition ce dernier étant le réel titulaire des droits d’auteur accompagnant l’oeuvre.

L’artiste-interprète est défini par l’article L212-1 du code de propriété intellectuelle comme étant « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Autrement dit, il est celui qui donne vie à l’oeuvre déjà créée par l’auteur.  Toutefois, l’auteur-compositeur et l’artiste-interprète peuvent être une seule et même personne. En l’espèce, France Gall est simplement artiste-interprète, elle ne dispose donc que des droits voisins et non des droits d’auteurs.

Tout comme l’auteur-compositeur, l’artiste-interprète a des droits moraux mais aussi des droits patrimoniaux. Toutefois, l’article L212-2 (1) du code de propriété intellectuelle, les limite à la personne et à l’interprétation de l’artiste-interprète. Ainsi, le droit de divulgation ne lui est pas reconnu ce qui peut parfois limiter ses prérogatives à l’instar du droit au respect de l’interprétation. En effet, depuis l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 novembre 2008(2) ni l’artiste-interprète ni ses héritiers ne peuvent revendiquer un droit de divulgation sur les interprétations réalisées.

Les droits voisins sont donc très limités et il est impossible pour les artistes-interprètes de s’opposer sur le plan juridique à un disque de reprises car l’interprétation n’est pas en jeu. Cette carence pose un réel problème d’un point de vue éthique car une personne n’aura aucun mal pour se faire connaitre, à se servir de la notoriété que s’est construite un artiste-interprète grâce à son talent et son travail. En cela, les artistes-interprètes sont vulnérables. 

Si l’artiste-interprète souffre d’une protection mineure générale, les droits de l’auteur-compositeur sont aussi compromis dans le cas très particulier des reprise.

Le droit d’auteur touché par la reprise.

Le code de la propriété intellectuelle garantie à l’auteur d’une oeuvre le droit à son respect s par le biais de droits moraux et de droits patrimoniaux. Toutefois, ces prérogatives ne font pas obstacle aux adaptations ou aux reprises qui sont des oeuvres dérivées conduisant à des aménagements de l’oeuvre originelle. La jurisprudence, consciente de cette réalité, n’impose qu’un respect de l’esprit de l’oeuvre(3). Ainsi, si l’auteur ne peut apporter la preuve que l’oeuvre a été altérée, il ne pourra revendiquer ses droits. En matière de reprise musicale, le consentement est d’autant moins nécessaire que l’auteur-compositeur a mandaté la SACEM pour la gestion des droits et l’exploitation de l’oeuvre. En revanche, si son consentement n’est pas requis il touche tout de même des droits sur les reprises car il s’agit bien de son travail intellectuel contrairement à l’artiste-interprète.

(1) Article L212-2 du CPI « L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt. »

(2) Cass, civ 1ère 27 novembre 2008 F+P+B n°07-12.109

(3) Voir par exemple Cass, civ 1ère 12 juin 2001, « Le petit prince », Bull 2001 I n°171

Pour aller plus loin:

Cass civ 1ère 24 septembre 2009 n°08-11.112;

Cass soc 8 février 2006 Bull civ V n°64, D2006 Jur 1172 note Allaeys;

« L’impuissance et la gloire. Remarques sur l’évolution contemporaine du droit des artistes-interprètes » X. Daverat D1991, chrono p.93

INES  OURAHMANE

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