L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, bientôt en droit des contrats?


La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2011, semble consacrer le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui en matière de procédure civile. Ce principe semble faire une percée dans les prétoires, notamment en procédure civile et dans le contentieux fiscal. L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, concept bien connu et implanté en droit de l’arbitrage ou en droit international, semble donc récemment coloniser de nouvelles branches du droit tant privé que public. A l’heure où la réforme du droit des contrats se fait encore attendre, on peut s’interroger : le droit des contrats ne sera-t-il pas le suivant à subir les assauts de ce principe ?


 

 

1. L’actualité autour de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est particulièrement vive ces dernières années, suite à son emploi par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2005[1] relatif à l’arbitrage, à la référence qui y est faite en procédure civile dans un arrêt du 27 février 2009[2] et plus récemment par la consécration du principe par  la chambre commerciale[3], ainsi que son utilisation dans le contentieux fiscal dans un arrêt du 1er avril 2010[4].

Le droit des contrats ne comporte pas de mécanisme général sanctionnant la contradiction des contractants, pourtant, les comportements contradictoires y sont légion. L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ne pourrait-elle alors pas venir efficacement sanctionner ces comportements ?

 

 

I.   L’appréhension de la contradiction en droit des contrats

 

2. Il existe en droit des contrats des hypothèses de contradiction de la part de contractants, cependant, l’appréhension jurisprudentielle de ces contradictions n’est pas unitaire.

 

A.   Les hypothèses de contradictions

 

3. Les hypothèses de contradiction se rencontrent à tous les stades du contrat : formation, exécution et extinction.

 

1.   Au stade de la formation du contrat

 

4. La rupture des pourparlers constitue un exemple de contradiction. Il arrive que les négociations entre les parties s’étalent dans le temps. Puis, une des parties les rompt subitement. On se trouve dans ce cas en présence d’une contradiction. L’existence de deux phases successives caractérisant deux comportements différents révèle la contradiction. La première phase est celle des négociations, par ses actes ou ses paroles, la partie exprime un premier comportement correspondant à une intention de contracter. La seconde phase est celle de la rupture, la partie exprime alors un second comportement en refusant de contracter. Elle adopte successivement deux comportements qui ne sont a priori que contraires ; cependant, l’élément de brusquerie caractérisant la volte-face les rend contradictoires.

La révocation d’une offre de contracter peut également constituer une contradiction. Si le contractant révoque son offre pendant le délai de maintien, il fait preuve de contradiction. Ici encore, deux phases successives révèlent la contradiction. Les comportements exprimés lors des deux phases sont contraires, mais la brusquerie et le rapprochement dans un laps de temps réduit les rend contradictoires.

 

2.   Au stade de l’exécution du contrat

 

5. La mise en œuvre d’une prérogative contractuelle à l’encontre du débiteur par un créancier peut parfois se révéler être une contradiction. Ainsi, lorsqu’un créancier s’abstient de recouvrer sa créance pendant une longue période, puis exige brusquement l’exécution de celle-ci ou la résolution du contrat, son comportement est contradictoire. Cette hypothèse se rencontre dans la mise en œuvre de clauses résolutoires[5].

Egalement, lorsqu’un créancier ignore une clause ou une prérogative contractuelle pendant une longue période, il ne peut par la suite se prévaloir de celle-ci sans faire preuve d’un comportement contradictoire. Cette hypothèse est parfaitement illustrée par un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2005[6].

Dans ces deux hypothèses, on retrouve les deux phases successives caractérisant la contradiction. Le contractant adopte un premier comportement, puis un second suite à une brusque volte-face.

 

3.   Au stade de l’extinction du contrat

 

6. L’hypothèse de la résiliation des contrats de distribution est la parfaite illustration de la contradiction au stade de l’extinction du contrat. Il s’agit de l’hypothèse où un concédant exige des investissements de la part de son concessionnaire peu avant le terme du contrat de concession, et ne procède finalement pas au renouvellement au terme de celui-ci[7]. On peut, ici encore, isoler les deux phases caractéristiques de la contradiction. Durant la première phase, le concédant exige des investissements de la part de son concessionnaire, son comportement est celui d’un contractant qui souhaite poursuivre la relation contractuelle. Puis durant la seconde phase, il procède à la résiliation ou au non-renouvellement du contrat. Le second comportement intervient brutalement par rapport au premier, d’où la contradiction.

 

7. La contradiction se manifeste tout au long de l’existence du contrat, depuis la négociation précontractuelle jusqu’à l’extinction de celui-ci. Elle présente à chaque fois le même schéma d’une succession brusque de deux comportements contraires. On observe alors une certaine unité ; cependant, la réaction du droit à la contradiction est loin d’être unitaire.

 

B.   Des solutions jurisprudentielles disparates

 

8. Le droit n’appréhende pas les situations contradictoires de la même façon et recoure à des fondements différents suivant les circonstances. La jurisprudence se fonde tantôt sur la mauvaise foi, tantôt sur l’abus de droit.

 

1.   La mauvaise foi

 

9. La jurisprudence se fonde sur la mauvaise foi du contractant dans plusieurs cas pour sanctionner une contradiction. Ainsi, lorsqu’un contractant cherche à se prévaloir d’une clause contractuelle de façon incompatible avec le comportement qu’elle a adopté antérieurement, la jurisprudence retient que le fondement de la bonne foi. Ainsi, lorsqu’un créancier néglige de recouvrer sa créance pendant un certain temps puis réclame brusquement la résolution du contrat pour inexécution, la jurisprudence retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas de bonne foi au visa de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil[8]. De ce cas, la jurisprudence retient que le contractant incohérent est déchu de son droit de se prévaloir de la clause en question.

 

2.   L’abus de droit

 

10. Mais, la jurisprudence se fonde sur l’abus de droit dans d’autres situations parmi lesquelles la rupture des pourparlers ou encore la résolution des contrats de concession. En matière de pourparlers, le principe est celui de la liberté contractuelle et donc de la liberté de rompre les négociations, mais la jurisprudence sanctionne l’abus. La jurisprudence retient également l’abus de droit dans le cas de la résiliation des contrats de distribution. Le principe est celui de la liberté de résilier ou de ne pas renouveler le contrat, mais ici aussi la jurisprudence sanctionne le concédant en cas d’abus du droit de rompre[9]. Le contractant auteur de l’abus est alors condamné à des dommages-intérêts.

 

11. Cette diversité de fondements se révèle nuisible en ce que les conditions de mise en œuvre de la sanction peuvent varier de l’un à l’autre, mais également lorsqu’il s’agit du même fondement, la compréhension de l’abus de droit n’étant pas la même en cas de résiliation de contrat de concession ou de rupture des pourparlers. Cette profusion de fondements ne se justifie pas puisque l’on se trouve dans chaque cas en présence d’une situation présentant le même schéma, celui d’un comportement contradictoire de la part d’un des contractants, dont rien ne justifie un traitement différent.

 

AccordContrat

 

II. Réflexions autour d’un mécanisme unique de sanction de la contradiction

 

12. L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui permettrait une appréhension unique de la contradiction, une réflexion en ce sens a été engagée tant au niveau interne, qu’européen.

 

A.   L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme mécanisme unitaire

 

1.   La formulation du principe

 

13. Si l’appréhension de la contradiction n’est pas unitaire, en revanche, on retrouve un même schéma dans les situations de contradiction constitué de deux éléments principaux.  

Tout d’abord, la contradiction est une opposition entre deux comportements. Lorsque les comportements se succèdent, ce sont les circonstances entourant le changement d’attitude qui caractérisent la contradiction. En principe, le changement d’attitude n’est pas répréhensible, le contractant doit pouvoir adopter le comportement le plus conforme à ses intérêts. Cependant, lorsque le contractant fait volte-face avec brusquerie, il se contredit. C’est la rupture brutale dans la continuité de la conduite du contractant qui caractérise la contradiction. En revanche, si le contractant respecte un préavis avant de modifier son comportement ou son attitude, alors, la contradiction n’est pas caractérisée.

Ensuite, le comportement d’un contractant génère des expectatives contractuelles, fait naître une certaine confiance chez son cocontractant qu’il importe de protéger. Mais, toute confiance n’est pas digne d’égards[10], il faut donc caractériser la légitimité de cette confiance pour qu’elle soit protégée. En effet, on ne saurait affirmer une obligation générale de cohérence. Dans diverses hypothèses, un contractant est autorisé à se contredire, notamment lorsque la confiance que son cocontractant a placée dans son comportement est illégitime[11]. La confiance légitime est celle qui est digne d’être prise en considération, elle présente un caractère raisonnable[12]. Il faut alors dégager les critères permettant de déterminer la légitimité de la confiance. En effet, celle-ci suppose l’existence de marques, c’est-à-dire d’éléments à la fois matériels et visibles dont la constatation caractérisera son existence[13]. Le degré de confiance existant entre les parties est une question de fait dépendant grandement des circonstances, le sentiment sera plus ou moins intense selon la personnalité des partenaires en présence[14]. La durée du comportement initial pourra être prise en considération. Avec l’écoulement du temps, augmente la confiance, les attentes légitimes du cocontractant. Il faut également prendre en considération les marques d’encouragement que le contractant peut manifester à l’égard de son cocontractant, tels que des demandes d’investissements.

L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui rassemblant ces deux éléments permettrait une appréhension globale et unitaire des situations de contradiction de la part des contractants. S’il n’est pas présent en jurisprudence, ce principe fait l’objet de discussions en doctrine.

 

2.   Le consensus doctrinal

 

14. Qu’ils le dénomment principe de cohérence[15], exigence de cohérence[16], obligation de cohérence[17], principe de non-contradiction[18], ou encore interdiction de se contredire au détriment d’autrui[19], les auteurs s’accordent tous pour convenir de la nécessité de l’existence d’un mécanisme unitaire permettant de sanctionner la contradiction.

Les auteurs rattachent cette exigence de cohérence au mouvement de moralisation[20] qui anime le droit des contrats depuis quelques années. C’est ainsi que, la formulation et la reconnaissance de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui viennent se placer aux côtés de la bonne foi et de la loyauté contractuelles. La formulation de ce principe n’est rien d’autre que l’expression de l’accroissement des obligations de comportement imposées aux contractants[21], et celui-ci vient s’ajouter à tout un ensemble d’obligations comportementales diversifiées. Surtout, sa reconnaissance permet de réaffirmer les valeurs fondatrices et défendues par le système juridique. L’intérêt de le formuler réside dans la possibilité d’exprimer la valeur accordée à la protection de la confiance légitime d’autrui. Ainsi, pour certains, c’est dans sa fonction révélatrice de la valeur que le droit privé français attache à la confiance d’autrui que réside la véritable importance d’énoncer le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui[22]. On peut rattacher la formulation du principe de façon plus générale, au fait que chaque fois qu’un contractant fait naître un rapport de confiance, il doit alors en assumer les conséquences[23]. On voit bien alors que la formulation d’un principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, sur laquelle s’accorde la doctrine, participe d’une moralisation accrue du contrat et de l’émergence voire de la consécration de la protection des attentes légitimes en droit des contrats.

 

B.   Le droit prospectif

 

15. À l’heure de la réforme du droit des contrats, quelle est la place accordée à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au sein des projets de réforme ?

 

1.   Les projets de réforme français

 

16. Ni le projet Catala[24], ni le projet de la Chancellerie de 2009, épuré de ses principes directeurs, ne contiennent de disposition générale relative à la contradiction. On trouve seulement, dans ces deux projets, des dispositions ponctuelles venant sanctionner des comportements contradictoires tels que nous les avons définis. Ainsi, on peut trouver des dispositions sanctionnant notamment la rupture des pourparlers[25] ou encore la révocation de l’offre de contracter[26].

L’avant-projet Terré[27] est le seul à inclure une disposition générale sanctionnant la contradiction. L’article 6 du projet énonce en effet un devoir de cohérence à la charge des contractants[28]. Cet article reprend les deux éléments caractéristiques: la contradiction tenant dans le changement de comportement par rapport à un comportement antérieur et la confiance légitime créée chez l’autre contractant. Cette obligation de cohérence est par ailleurs détachée de la bonne foi puisque celle-ci fait l’objet d’une disposition autonome.

 

2.   Les projets de réforme européens

 

17. La sanction de la contradiction est plus présente au sein des projets européens de réforme du droit des contrats.

Le Code européen des contrats ne contient aucune disposition générale relative à la contradiction, mais comprend des dispositions ponctuelles qui embrassent des situations de contradiction. Ainsi, l’article 6 relatif au devoir de correction dans les transactions précontractuelles contient une référence à la contradiction[29]. L’alinéa 3 fait référence à la confiance raisonnable créée chez l’autre partie et au comportement contradictoire. En effet, l’interruption des tractations sans motifs constitue un brusque changement d’attitude constitutif d’une contradiction. La contradiction ne se trouve sanctionnée qu’au stade précontractuel.

Les principes européens du droit du contrat ne contiennent pas véritablement de disposition générale portant sur la contradiction, mais l’article 1:201[30] relatif au principe général de bonne foi englobe celle-ci. Le commentaire envisage expressément l’interdiction de se contredire comme une facette du principe de bonne foi. Ainsi, une partie qui a fait des déclarations ou tenu un comportement sur la foi desquels a agi le cocontractant ne peut donc pas adopter une conduite incompatible avec sa conduite antérieure en raison du devoir de bonne foi auquel elle est tenue. D’autres dispositions viennent sanctionner ponctuellement la contradiction.

Les principes contractuels communs prévoient expressément un devoir de cohérence. L’article 0:304 l’énonce[31], mais l’interdiction de se contredire est rattachée à la bonne foi et à la loyauté contractuelle. Le devoir de cohérence se retrouve mis en parallèle avec le devoir général de bonne foi, l’exécution de bonne foi et le devoir de collaboration.

Le cadre commun de référence prévoit une disposition relative à la contradiction. La disposition présente surtout une similitude avec l’estoppel anglais[32], on retrouve ses trois éléments caractéristiques : la contradiction, la reliance et le préjudice. La contradiction est ici aussi rattachée à la bonne foi, mais on lui confère une portée générale puisqu’elle fait partie du Livre I regroupant les dispositions générales.

 

 

18. Ainsi, si le droit sanctionne la contradiction de façon hétérogène pour l’instant, tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’un mécanisme unique de sanction de la contradiction sont présents et une réflexion doctrinale interne, mais aussi européenne a été engagée en ce sens. L’avenir et la réforme du droit des contrats qui se fait attendre nous diront si l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui a sa place en droit des contrats.

 

Floriane Chartier

Master 2 Propriété intellectuelle appliquée

Université Paris Est-Créteil

 

Notes

 

[1] Cass. Civ. 1re, 6 juillet 2005, Bull. civ. I, n°301.

[2] Ass. plén., 29 février 2009.

[3] Cass. Com. 20 septembre 2011

[4] CE, 1er avril 2010, n°334465, publié au recueil.

[5] Cass. Civ. 1re, 16 février 1999, Bull. civ. I n°52 ; Cass. Civ. 3e, 8 avril 1987, Bull. civ. III n°88.

[6] Cass. Com., 8 mars 2005, Bull. IV n°44

[7] Cass. Com., 5 avril 1994, Bull. IV n°149 ; Cass. Com., 23 mai 2000.

[8] Cass. Civ. 3e, 8 avril 1987, Bull. civ. III, n°88 ; Cass. Civ. 1re, 16 février 1999, Bull. civ. I, n°52.

[9] Cass. Com., 5 avril 1994, Bull. IV, n°149.

[10] A. Chirez, De la confiance en droit contractuel, thèse Nice, 1977, n°203 p. 269.

[11] D. Mazeaud, « Les contradictions légitimes au détriment d’autrui en droit des contrats », in L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, M. Behar-Touchais (dir), Economica 2001, p. 130.

[12] A. Chirez, th. préc., n°208 p. 276.

[13] J.-L. Sourioux, « La croyance légitime », JCP G 1982 I 3058.

[14] A. Chirez, th. préc., n°88 p. 128.

[15] D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, thèse Aix-Marseille, 2000 

[16] D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », Mélanges en l’honneur de F. Terré, Dalloz 1999, p. 603.

[17] B. Fages, Le comportement du contractant, thèse Aix-Marseille, 1997

[18] H. Muir-Watt, op cit, p. 175.

[19] M. Behar-Touchais (dir.), L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, Economica 2001.

[20] D. Mazeaud, op. cit. ; D. Houtcieff, th. préc., n°937 p. 718

[21] B. Fages, th. préc., n°657 p. 357.

[22] H. Muir-Watt , op cit, p.188.

[23] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, 10e éd. Précis Dalloz 2009, n°43 p. 48.

[24] P. Catala (dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, septembre 2005.

[25] Article 1104 du projet Catala, article 16 du projet de la Chancellerie.

[26] Article 1105 et s. du projet Catala et article 21 du projet de la Chancellerie.

[27] F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz 2008.

[28] Article 6 « Une partie ne peut agir en contradiction avec ses déclarations et comportements antérieurs sur la foi desquels son cocontractant s’est légitimement fondé. La simple tolérance ne suffit pas à rendre la confiance légitime ».

[29] Article 6-1 « Si au cours des tractations les parties ont déjà examiné les éléments essentiels du contrat, dont on prévoit l’éventuelle conclusion, celle des parties qui a suscité auprès de l’autre une confiance raisonnable quant à la stipulation du contrat, agit à l’encontre de la bonne foi dès lors qu’elle interrompt les tractations sans motif justifié ».

[30] Article 1:201 : Bonne foi « (1) Chaque partie est tenue d’agir conformément aux exigences de la bonne foi. (2) Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter ».

[31] Article 0:304 « Une partie ne peut agir en contradiction avec ses déclarations et comportements antérieurs, sur la foi desquels son cocontractant a pu légitimement se fonder ».

[32] Article I 1:103 (2) « It is, in particular, contrary to good faith and fair dealing for a party to act inconsistently with that party’s prior statements or conduct when the other party has reasonably relied on them to that other’s party detriment ». 

 

 

 

 



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