Adoption et homoparentalité : un principe de non discrimination assuré


 

Le Code Civil dispose que l’adoption peut être demandé par deux époux mariés ou par toute personne âgée de plus de 28 ans (article 343-1). L’adoption est donc possible par une personne seule mais est-elle envisageable par un « célibataire » homosexuel ? Peut-on refuser à une personne une demande d’agrément en vue d’une adoption au prétexte qu’elle serait homosexuelle ?



 

 

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par la négative mardi 10 novembre 2009. Les juges ont annulé les décisions du Conseil général du Jura qui refusaient l’agrément en vue d’une adoption, à une institutrice revendiquant son homosexualité. Cet arrêt apparaît novateur en droit interne en tant qu’il interdit les refus d’agrément aux motifs que les personnes célibataires sont homosexuelles.

 

Antérieurement, le Conseil d’Etat, en 1996, saisi d’une demande similaire avait considéré qu’eu égard à ses conditions de vie et malgré les qualités humaines et éducatives certaines, le requérant ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a dans cette affaire décidé le 26 février 2002, que la position des autorités françaises n’était pas contraire aux articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (principe de non discrimination) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH). Enfin dans un arrêt du 6 mai 2002, le Conseil d’Etat avait posé les critères pouvant être utilisés dans le cadre d’une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant, notamment celui du nécessaire « référant paternel » ou « maternel » et avait ajouté que la prise en considération de l’intérêt de l’enfant au regard de la relation homosexuelle dans laquelle est engagée une personne ne méconnaît pas les articles précédemment cités de la CESDH ni les dispositions du Code pénal prohibant les discriminations en raison du sexe.

 

Pourtant en 2006, la Cour de Cassation avait permis à une mère de déléguer l’autorité parentale sur ses enfants à sa concubine homosexuelle, possibilité réaffirmée en 2009 par la Cour d’appel de Rennes.

 

 

 

 

Ainsi, les juges de Besançon ont innové du point de vue du droit national en dépassant le cadre de la simple délégation mais ils n’ont fait que s’aligner sur ceux de Strasbourg. Cette même institutrice avait en effet porté l’affaire devant la CEDH qui, le 22 janvier 2008, avait décidé que la décision de refus d’agrément violait les articles 14 et 8 de la CESDH constatant que la différence de traitement entre des célibataires hétérosexuel et homosexuel n’était pas légitime. En effet, « lorsque l’orientation sexuelle est en jeu, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement s’agissant des droits tombant sous l’empire de l’article 8 de la CESDH ». Or « le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle ».

 

En définitive, le principe de non discrimination est réaffirmé en matière d’adoption par une personne seule. Pour autant les juges ne consacrent pas la possibilité pour deux personnes homosexuelles d’adopter. Et cela alors même que de nombreux pays européens admettent la double filiation maternelle ou paternelle tels la Suèdes ou le Danemark.

 

 

Diane FORESTIER


 

Pour en savoir plus


Gaëlle Marraud des Grottes, “Adoption par une

homosexuelle : le refus de l’agrément fondé sur l’orientation

sexuelle jugé discriminatoire”, in : Revue Lamy Droit civil,

n/ 45, février 2008, pp. 42-43


Stéphane Valory, “Adoption : l’homosexualité du

requérant ne peut fonder le refus de délivrer l’agrément”,

in : Revue juridique Personnes & Famille, 2008, n/ 2, pp.

22-23.

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