Obligation de sécurité de l’employeur : l’intransigeance succède à l’automaticité

Chose promise chose due, emballez c’est pesé ! La chambre sociale dans son arrêt du 25 novembre 2015 offre une nouvelle lecture de l’article L.4121-1 du Code du travail. L’obligation de sécurité patronale n’est désormais plus de résultat.

Ne circulez pas, il y a tout à voir : Un arrêt publié au bulletin, sur le site internet de la Cour de cassation et promis à l’annuel rapport de la haute juridiction. Le fameux label P-B-R-I, que chaque arrêt rêve de revêtir, lui est décerné. L’importance et l’intérêt de l’arrêt Air France n’est ainsi pas contestable et ce n’est pas un infléchissement de circonstance que le Quai de l’Horloge signifie, mais un revirement de principe réfléchi par la chambre sociale. Doctrine poussant, on « ne se contente plus de réfléchir à l’étendue de l’obligation de sécurité de résultat et de méditer sur les articles doctrinaux à ce sujet » (1) !

Une obligation de moyens renforcée

L’attendu de l’arrêt Air France sonne le glas. « Ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ».

C’est dans des circonstances de l’espèce où l’instrumentalisation de l’obligation de résultat ne fait pas de doute, que le Quai de l’Horloge ancre son revirement.

Tout avait été fait pour prévenir la santé mentale du chef de cabine de la compagnie aérienne. Y compris dans sa prise en charge médicale après le traumatisme des attentats américains du 11 septembre, vécus depuis sa chambre d’hôtel.

L’automaticité du manquement était alors bien trop rigide, devenant le canal d’abus et – comble d’ironie – d’insécurité juridique pour l’employeur.

En effet, l’obligation de résultat est réservée par la jurisprudence aux obligations dont l’état de la maîtrise ne permettrait pas de tolérer une quelconque faille ! Le transporteur est ainsi tenu à la sécurité des personnes dont il assure le transite par une obligation de résultat.

Le crash d’un avion ou le déraillement d’un train ne sauraient se tolérer étant donné l’état des connaissances et de la technique.  La compagnie ne doit pas tout mettre en œuvre pour faire voler son avion, mais doit le faire voler tout court !

L’employeur ne doit pas tout faire pour garantir la sécurité de ses salariés, mais doit garantir que rien ne leur arrivera sur leurs heures de travail. C’est la position du 11 avril 2002, c’est le début de l’empire de la jurisprudence SNECMA qui aura duré presque 14 ans.

Cependant dans un contexte où la sureté n’est plus chose certaine nulle part, et où la sécurité ne se targuera pas d’être matière acquise, l’employeur n’est plus tenaillé par le couperet d’une faute inexcusable.

Mais dire qu’il n’est plus tenu qu’à de simples moyens serait un mauvais procès fait à la haute juridiction. Aussi l’obligation est de moyen renforcée, ce qui ne laisse place qu’à l’intransigeance vis-à-vis de l’employeur. Et nous pouvons gager que la haute juridiction appliquera – du moins dans les premiers temps – un contrôle maximum.

La maîtrise des risques permettra alors d’excuser ce qui, avant, était inexcusable et de s’exonérer de ce qui était injustifiable.

Un colosse foulé au pied

En renversant sa position, il serait juste de se demander si la colonne vertébrale d’une solide construction systémique serait alors sérieusement sclérosée.

Accident du travail, suicide, harcèlement moral, lutte contre le tabagisme, amiante, travail temporaire…nombreux sont les domaines dans lesquels la responsabilité de l’employeur ouvrait droit à être engagée sur le fondement impitoyable de l’obligation de sécurité. Même le pouvoir de direction de l’employeur, et le principe de non immixtion du juge dans la gestion d’une société, constituaient des digues qui cédaient sous la puissance de l’obligation de résultat.

Aussi, l’obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité est méconnue lorsque l’employeur, averti de la situation de danger s’est abstenu d’y mettre fin, et de garantir dès lors la santé physique et morale d’un salarié agressé (2). Une position prolongée dans un arrêt retentissant du 8 juillet 2015 qui laissait dubitatif quant à la possibilité pour l’employeur d’échapper à la prise d’acte dans le cas d’un harcèlement sexuel, dès lors qu’il ne se décidait pas immédiatement à faire cesser le danger y compris en utilisant à ses risques et périls l’arme du licenciement (3).

Même la cause étrangère n’était presque jamais caractérisée. Souvenons-nous que l’agression d’un salarié par son conjoint, pourtant tiers à la relation de travail, alors que l’employeur n’était pas sur les lieux et n’avait été prévenu d’aucun risque, n’était pas une cause imprévisible et irrésistible (4) !

Toutefois l’infléchissement n’est qu’une lucarne ouverte pour les juges du fond vers une exonération de responsabilité pour les employeurs justifiant d’un abus de droit de la part d’un salarié se prévalant d’une obligation de sécurité qui n’accorde plus désormais d’indemnisation automatique.

Aussi, la prise d’acte notamment se trouve t’elle en cela affectée : dès lors qu’il s’agira de poser un bilan des risques, l’obligation de sécurité ne sera plus un moyen infaillible.

Revirement définitif ou simple sursaut

Répondre à cette question prémonitoire reviendrait à se remémorer que la chambre sociale de la Cour de cassation est seule maître à bord pour le droit du travail.

Seule sur ce contentieux ? D’autres voix méritent de se faire entendre dans un dialogue des juges parfois inaudible de discordances et conflictuel.

Principe d’indépendance du Droit du travail et du Droit de sécurité sociale : chambre sociale et 2eme chambre civile se répartissent le gâteau du contentieux social.  Toutefois la connexité sur le point de l’obligation de sécurité est prégnante, et le principe de séparation ne constitue pas une frontière hermétique.

Sur les accidents du travail par exemple, la deuxième chambre civile pourrait être amenée à faire connaitre son opposition à un tel infléchissement. Convocation d’une chambre mixte ou d’une Assemblée plénière obligerait alors le premier président.

De même, la Cour de Justice de l’Union Européenne pourrait sonner le tocsin. Il n’est ainsi pas à oublier que l’article L4121-1, ancien article L230-2 du code du travail, est une transposition de la directive communautaire du 12 juin 1989 (5) complétée par celle de 1991 (6).

Il serait à propos que, saisie d’une question préjudicielle les juges européens en viennent à apprécier la bonne application du droit dérivé de l’union, et approuvent ou non la déchéance de l’obligation de sécurité de la strate la plus élevée des protections.

Législateur et juge du Droit seraient alors chacun renvoyés pour clarification devant leurs responsabilités.

Fabien SCHAEFFER

(1) « L’infléchissement de la jurisprudence sur l’obligation de sécurité », semaine sociale lamy n°1700 nov 2015, Françoise Champeaux

(2) Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2007

(3) « Harcèlement moral, peut-on échapper à la prise d’acte ? », jurisprudence sociale lamy n°395 oct 2015, Alexia Bonnet

(4) Cour de cassation, chambre sociale, 4 avril 2012

(5) Directive CE n°89/391 du 12 juin 1989

(6) Directive CE n°91/383 du 25 juin 1991

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