Terrorisme : coup de massue des Sages !

Par une décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel censure la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. Le législateur en a tenu compte en adoptant la loi du 10 juillet 2020 publiée au Journal officiel du 11 août 2020.

La décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2020[1]

En l’espèce, le Conseil constitutionnel était saisi par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et par les sénateurs et députés socialistes. La proposition de loi contestée envisageait des mesures de sûretés comme le port d’un bracelet électronique. Elle prévoyait également au profit des terroristes une « prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ».

Dans cette décision, les Sages de la rue de Montpensier rappellent que « le terrorisme trouble gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Ils soulignent que « l’objectif de lutte contre le terrorisme participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public ». En conséquence, la lutte antiterroriste peut justifier des mesures exceptionnelles sous certaines conditions.

Or, la proposition de loi permettait d’« imposer, le cas échéant de manière cumulative, diverses obligations ou interdictions portant atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ». Elle ajoutait qu’une mesure de sûreté pouvait être ordonnée « pour une période d’1 an » ou « renouvelée et durer jusqu’à 5 ans voire, dans certains cas, 10 ans ». Elle précisait notamment que : « les durées maximales s’appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée ».

Le Conseil considère que ces mesures, impliquant la violation des droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) et le préambule de la Constitution de 1946, ne sont pas « adaptées et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi ». Il déclare alors les articles 1,2,4 contraires à la Constitution soit l’essentiel de la proposition de loi.

Il confirme la position de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Dans un avis adopté le 23 juin 2020[2], cette dernière avait dénoncé ce texte. Elle estimait que cette proposition de loi ne  satisfaisait  pas  aux  trois  critères  habituellement  retenus  pour  apprécier  la  constitutionnalité  ou  la  conventionnalité  d’une  atteinte  aux  libertés  :  la  nécessité, l’adaptation et la proportionnalité.

 

La loi du 10 août 2020[3]

Suite à cette censure, la loi ne comprend plus qu’une seule disposition qui modifie l’article 421-8 du code pénal. Ce dernier pose désormais le principe d’une condamnation à un suivi socio-judiciaire pour les personnes coupables d’infractions terroristes (alinéa 1) puis envisage une exception à ce principe en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (alinéa 2).

Pauline Masson

[1]Cons. const. n° 2020-805 DC du 7 août 2020

[2]CNCDH, avis du 23 juin 2020 relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine

[3]L. n° 2020-1023, 10 août 2020, instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine : JO, 11 août 2020

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