Du traitement des parts sociales non négociables au sein de la communauté légale

La communauté réduite aux acquêts, régime matrimonial légal à défaut de contrat de mariage préalable à l’union conjugale depuis la loi du 13 Juillet 1965, emporte création d’une masse patrimoniale commune, masse absorbant tous les biens acquis à titre onéreux pendant la durée du mariage par l’un ou l’autre des époux, ou même conjointement.

Au nombre des biens pouvant être acquis à titre onéreux par un époux commun en bien, figurent les parts sociales non négociables. Par opposition aux actions, ces dernières connaissent un régime propre et particulier, qu’il s’agisse des formalités préalables à leur acquisition, de leur nature ou encore de leur cession par l’époux associé qui en est le titulaire. Notons que les parts sociales peuvent être acquises immédiatement par l’investissement de deniers, ou par le biais d’un autre type d’apport en société. 

I – L’information du conjoint préalablement à l’acquisition des parts sociales.

En matière de gestion de biens communs, le principe au sein d’une communauté légale est celui de la gestion concurrente. Clairement défini à l’alinéa premier de l’article 1421 du code civil, ce principe permet à chacun des deux époux de faire seul sur les biens communs des actes de conservation, d’administration et de disposition. Il est alors possible pour un époux d’apporter un bien commun en société (sauf s’il s’agit d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’un fonds libéral dépendant de la communauté, alors soumis par exception à la cogestion en vertu de l’article 1424 du code civil, et nécessitant l’accord des deux époux sous peine de nullité de l’apport), ou d’utiliser des deniers communs pour l’acquisition de parts sociales.

Simplement, quand bien même la loi reconnaît ce pouvoir de gestion concurrente aux époux communs en biens, l’apporteur est tenu, sous peine d’encourir la nullité prévue à l’article 1427 relative au dépassement de pouvoir, d’informer son conjoint de la souscription qu’il envisage de réaliser. C’est ce qu’impose l’article 1832-2 alinéa 1 du code civil. Cette obligation d’information du conjoint n’est pas une cogestion. Il ne s’agit pas là d’obtenir le consentement, l’autorisation du conjoint à l’acquisition de parts sociales, mais simplement de l’en avertir afin de lui offrir la possibilité d’être associé pour la moitié des parts sociales (Article 1832-2 al 3). Il pourra en effet revendiquer immédiatement la qualité d’associé pour la moitié desdites parts, se réserver le droit de revendiquer cette qualité plus tard, ou encore renoncer définitivement à cette faculté. À ce propos, dans le cas d’un apport en société d’un bien commun soumis à la cogestion de l’article 1424 du code civil, le consentement du conjoint vaudra également information. En donnant son consentement à l’apport en société d’un tel bien commun, le conjoint de l’époux apporteur est réputé avoir été averti au titre de l’obligation d’information de l’article 1832-2 al 1. Mais quelle est la nature de ces parts sociales non négociables, une fois acquises ?

II – La nature des parts sociales non négociables acquises grâce à des deniers communs.

En pratique, cette question donne fréquemment lieu à des erreurs manifestes notamment au moment de la dissolution de la communauté. Doit-on considérer que les part sociales non négociables, bien qu’acquises grâce à des deniers communs, forment des biens propres à l’époux apporteur sous réserve de verser une récompense à la masse commune pour les sommes engagées par elle ? Faut-il au contraire les inclure dans la masse commune malgré le fort intuitu personae lié à la qualité d’associé de l’époux apporteur et titulaire desdites parts?

Certains auteurs qualifient ces parts sociales non négociables d’acquêts en valeur. Cela signifie qu’elles formeraient des biens propres à l’époux apporteur, mais que leur valeur serait commune. Il s’agit là d’une application contestable de la distinction entre le titre et la finance. En effet, pour ces auteurs, seule la valeur des parts entre en communauté et non les parts elles-mêmes. La position de ces auteurs est justifiée par l’intuitu personae lié à ses parts sociales. Selon eux, c’est l’époux qui est associé qui doit en être propriétaire : en somme, elles doivent être inscrites dans sa masse personnelle au jour de la liquidation-partage de la communauté.

Cette qualification est fortement critiquable et en contradiction avec les textes en vigueur, à l’article 1424 en l’occurrence. En effet, ces parts sociales doivent être qualifiées de communes. Il ne peut s’agir d’acquêts en valeur, ni de biens propres à l’époux associé. Cette critique ne trouve cependant pas son fondement dans le seul fait que, acquises à titre onéreux pendant le mariage, ces parts doivent nécessairement être qualifiées de communes, en tant qu’acquêts, par application de l’article 1401 du code civil. Car il est possible et légitime pour l’époux associé d’échapper à cette qualification en faisant une déclaration d’emploi ou de remploi de biens propres, auquel cas les parts acquises seraient propres. Le principal fondement venant appuyer la qualification commune de ces parts sociales n’est alors autre que l’article 1424 du code civil relatif à la cogestion portant sur certains biens communs. En effet, les parts sociales figurent au nombre des biens soumis à cogestion et énumérés par cet article. Ainsi, si le législateur a fait figurer les parts sociales achetées pendant le mariage sur la liste des biens soumis à cogestion, cela signifie qu’elles sont communes, l’article 1424 ne visant que les biens communs. En outre, puisqu’il n’est pas possible de concevoir une cogestion sur des biens propres, les parts sociales non négociables sont alors nécessairement communes et ce, malgré l’intuitu personae. Enfin, la faculté laissée au conjoint de l’époux souscripteur de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales non négociables est une autre justification de la nature commune de ces dernières, puisqu’il est là encore inconcevable de permettre à un époux de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales propres à son conjoint.

Cependant il est logique, à la liquidation de la communauté, d’attribuer les parts sociales à l’époux associé puisqu’il en est le titulaire. Elles figurent dans sa masse personnelle à l’issue de l’opération de partage. Un bien d’une valeur équivalente sera alors attribué à la masse personnelle de son conjoint. Quid de la cession des parts sociales non négociables communes ?

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III – La cogestion en matière de cession de parts sociales non négociables communes.

Les parts sociales non négociables communes sont soumises à l’article 1424 du code civil. L’époux associé qui souhaite céder ses parts doit préalablement à la cession envisagée,  obtenir l’autorisation de son conjoint, sous peine d’encourir la nullité prévue à l’article 1427 du code civil relatif au dépassement de pouvoir sur les biens communs. À défaut de consentement du conjoint, l’action en nullité lui sera ouverte pendant deux années à partir du jour où il aura eu connaissance de la cession. Il ne pourra cependant pas intenter cette action en nullité plus de deux ans après la dissolution de la communauté (1). Il est à noter que, par exception à ce principe de cogestion, l’époux associé pourra toujours bénéficier de l’article 217 du code civil. En effet, il pourra être autorisé par justice à disposer seul des parts sociales communes si son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt familial.

L’acquisition de parts sociales est alors déconseillée à l’époux commun en biens, pour toutes les contraintes et difficultés qu’elle peut entraîner. En effet, la faculté laissée au conjoint de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des droits sociaux non négociables peut avoir une incidence sur le contrôle de la société et de facto entraîner un éventuel blocage quant à la prise des décisions collectives par le conjoint revendicateur, notamment lorsque la décision porte sur la transformation de la société en une société par action (nécessitant selon la forme sociale la majorité ou l’unanimité). Cette transformation sociale est considérée comme une porte de sortie pour l’époux apporteur/associé lorsqu’il envisage de divorcer afin de vendre des actions et non des parts sociales et d’éviter ainsi la cogestion. Il est préférable pour un époux commun en biens d’acquérir des actions. Si ces dernières sont communes en tant qu’acquêts, elles ne sont pas soumises à cogestion et il n’existe aucune possibilité pour le conjoint de revendiquer la qualité d’actionnaire pour la moitié des actions.

Soraya Benkirane.

Master 2 de Droit Notarial.

Ecole Supérieure du Notariat de Paris.

Note :

 Cass. 1ère civ. 9 Novembre 2011 : « Viole l’article 1424 du Code civil la cour d’appel qui décide que l’épouse pouvait céder seule des droits sociaux non négociables puisqu’entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes, alors que l’épouse ne pouvait céder sans l’accord de son mari les parts d’une société civile immobilière, qui ne sont pas des droits sociaux négociables. »

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