Anti-terrorisme ou liberté : exercice d’équilibriste

En tant que tel, le terrorisme est une notion qui a été intégrée très récemment à notre droit pénal.[1] En effet, la première loi fondatrice en la matière a été votée en 1986.[2] Depuis, et selon l’adage moderne « un fait, une loi », le dispositif pénal de lutte contre le terrorisme n’a eu de cesse de s’élargir au gré des évènements. [3]

C’est ainsi que, paradoxalement, cette justice d’exception devient la règle.

Les tragiques événements de janvier dernier n’ont pu que susciter l’émotion nécessaire à la continuité de ce phénomène législatif attentatoire aux libertés fondamentales.[4] Et c’est bien tout le problème : à force de réagir avec des lois sécuritaires, notre législateur -pourtant héritier de la philosophie des Lumières- devient peu à peu liberticide.

Avec les offensives spectaculaires lancées contre la liberté d’expression et contre une communauté religieuse, il faut s’attendre à une nouvelle loi en la matière, même si le dispositif actuel semble largement suffisant.

 

Des infractions de plus en plus nombreuses et de plus en plus attentatoires aux libertés

Le terrorisme est défini à l’article 421-1 du Code pénal. D’après ce texte, les actes de terrorisme ne sont pas des infractions autonomes : la qualification est acquise lorsque l’une des infractions listées à cet article sont « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».[5] C’est ce qu’on appelle les infractions de terrorisme dérivé, auxquelles s’opposent les infractions de terrorisme qualifié.[6]

Ces dernières, par le phénomène politique mentionné plus haut, ont intégré en nombre l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme par le biais de nouvelles infractions autonomes.[7] Les difficultés juridico-morales apparaissent dès lors qu’il s’agit d’infractions obstacles.[8] En effet, ce type d’infractions[9] s’oppose à la philosophie générale de notre droit pénal contemporain, qui s’interdit en principe de pénaliser les seules intentions criminelles.

Or, la dernière loi du 13 novembre 2014 a introduit en masse plusieurs de ces infractions à l’article 421-2-6 du Code pénal, dites d’entreprises terroristes individuelles.[10]

Il convient de préciser que le la loi de 2014 n’a fait l’objet d’aucun contrôle a priori du Conseil constitutionnel et que, dès lors, des question prioritaire de constitutionnalité sont les bienvenus pour s’assurer de la constitutionnalité de ces mesures.

 

Des exceptions procédurales justifiées mais comportant des risques de dérive

Les exceptions procédurales en matière de terrorisme sont bien connues, notamment l’allongement des délais de garde à vue, le report de l’intervention de l’avocat à la 72ème heure et l’allongement des délais de détention provisoire.[11]

Ces adaptations procédurales paraissent justifiées, dans la mesure où les enquêtes sur des faits de terrorisme peuvent être longues et fastidieuses.

Néanmoins, par l’extension de la qualification de terrorisme à de nombreuses infractions autonomes et obstacles, comme il est dit plus haut, des dérives graves et atteintes aux libertés individuelles, en particulier, sont possibles.

 

Des moyens légaux de plus en plus élargis au bénéfice des enquêteurs et de l’administration au risque d’abus

La loi de 2014 a apporté deux nouvelles mesures qui comportent des risques importants d’atteinte aux libertés.

D’une part, elle crée un dispositif qui permet à l’autorité administrative d’interdire à une personne de quitter le territoire national.[12] Il s’agit d’une mesure de sûreté fondée non sur la culpabilité de la personne mais sur sa dangerosité, notion extrêmement subjective. Cette mesure est donc gravement attentatoire aux libertés pour deux raisons : d’abord parce qu’elle ne suppose aucun contrôle juridictionnel et, ensuite, parce qu’elle se fonde sur un procès d’intention à l’égard de la personne contre qui la mesure est prononcée.[13]

D’autre part, elle autorise les services d’enquête à « perquisitionner » de données stockées à distance ou sur des appareils mobiles[14] et la généralisation de l’enquête sous pseudonyme.[15] La première mesure reste encadrée par les garanties du droit commun en matière de perquisitions, à savoir la présence de la personne qui subit la mesure, ce qui est heureux. Toutefois, la seconde mesure opère une véritable dérive en ce qu’elle « généralise » ce procédé, ce qui sort du champ de la loi relative au terrorisme uniquement.

 

De la confusion dangereuse du terrorisme et du droit pénal de la presse

La question la plus importante de ce droit spécial concerne… la liberté d’expression. Le législateur a, en effet, introduit dans l’arsenal juridique l’infraction spéciale de provocation ou d’apologie du terrorisme.

Cette infraction était initialement prévue par les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Dès lors, elle était soumise à la procédure dérogatoire et aux spécificités du droit de la presse. Ainsi l’interdiction des peines privatives de liberté et les délais de prescription préfixes raccourcis étaient applicables.[16]

Déjà en 2012, une loi venait apporter une dérogation à la prescription, portée à un an au lieu de trois mois.[17]

Mais, surtout, la loi de 2014 a transféré l’infraction de provocation ou d’apologie du terrorisme dans le Code pénal.[18] Loin de n’être que symbolique, ce transfert implique une complète révolution du régime de cette infraction : la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et les actes d’enquête attentatoires à la vie privée spécifiques à la recherche des infractions de terrorisme (surveillance, infiltration, interception des correspondances, sonorisation et fixation d’images, captation de données informatiques) sont applicables. Les mesures dérogatoires en matière de garde à vue et de détention provisoire, en revanche, ne sont pas applicables.[19], [20]

L’emprisonnement pour des faits relevant de la liberté d’expression, aussi graves soient-ils, nous apparaît comme une aberration, dans un pays où près de 4 millions de personnes -dont moi-même- se sont réunies pour en revendiquer l’absolutisme.

Or, la peine privative de liberté n’est pas inscrite dans la loi comme simple moyen de dissuasion. Depuis l’affaire « Je suis Charlie » c/ « Je suis Kouachi » -qui a des relents de « Dreyfusards » c/ « Anti-dreyfusards »-, de nombreuses personnes ont été condamnées à des peines de plusieurs mois d’emprisonnement ferme.[21]

La vague d’arrestations qui a eu lieu après le 11 janvier 2015 et les lourdes condamnations prononcées, à la suite d’une circulaire du ministère de la Justice du 12 janvier suivant[22] qui appelle à la plus grande fermeté, est de nature à porter une limitation psychologique et légale, au-delà du raisonnable, à l’exercice de la liberté d’expression.

Les avocats qui seront amenés à défendre les personnes suspectées d’avoir commis ladite infraction pourraient tenter de contester la constitutionnalité de son régime pour échapper à la condamnation.

 

Les perspectives, suite aux attentats de janvier

La plupart des responsables politiques y sont allés de leurs propositions pour renforcer l’arsenal juridique offert aux services de police et de renseignements pour lutter plus efficacement contre le terrorisme.

A l’instar des Etats-Unis qui adoptaient le Patriot Act en réaction aux attentats du 11 septembre et en application de l’adage susmentionné (« un fait, une loi »), la France s’engage sur la voie de l’adoption d’une législation d’exception, comme l’annonçait le Premier ministre le 13 janvier à l’Assemblée nationale : « à circonstances exceptionnelles, il faut une loi exceptionnelle ».

Ainsi les principales idées qui devraient être débattues dans les prochains jours au sein des hémicycles :[23]

  • l’isolement des personnes condamnées pour des faits de terrorisme dans les établissements pénitentiaires ;
  • la création d’un nouveau fichier destiné à recenser les personnes condamnées pour terrorisme ;
  • le renforcement des pouvoirs attribués à la police et aux renseignements pour enquêter sur internet ;
  • la possibilité de sonoriser ou d’installer un dispositif de fixation d’images dans un lieu privé.

Si l’adoption d’une ou plusieurs nouvelles lois sécuritaires, renforçant les pouvoirs d’enquête non-soumis à un contrôle juridictionnel, pourrait avoir une dimension symbolique en même temps que des effets liberticides, peut-être conviendrait-il de se concentrer sur le renforcement des moyens financiers et humains des renseignements, comme le demande le président de la commission des Lois.[24]

 

Antonin Péchard

 


 

[1] Pour s’en convaincre, il convient de se reporter à l’index de l’ouvrage de référence de J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, où il n’y a rien entre « Tergiversation » et « Tonte des cheveux (peine de la -) ».

[2] La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, dont l’adoption est motivée par la vague d’attentats commis depuis 1979 sur le territoire, donne pour la première fois une définition du terrorisme.

[3] Des lois sur le terrorisme ont été adoptées en 1986, 1992, 1996, 2002, 2004, 2006, 2011, 2012 et 2014.

[4] V. pour un exemple historique d’une telle dérive les lois scélérates de 1893-1894 et le discours de J. Jaurès du 30 avril 1894 ; V. également, H. Rouidi, « La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme : quelles évolutions ? », AJ Pénal 2014. 12. 555.

[5] Il s’agit principalement des atteintes graves à la personne et aux biens.

[6] Y. Mayaud, « La politique d’incrimination u terrorisme à la lumière de la législation récente », AJ Pénal 2013. 9. 442.

[7] Ainsi, par exemple, l’introduction dans l’environnement de substances nuisibles (C. pén., art. 421-2).

[8] Ainsi, par exemple, la participation à un groupement formé en vu de la préparation d’un acte terroriste (C. pén., art. 421-2-1), l’aide à la préparation d’un acte terroriste (art. 421-2-2) et la non-justification de ressources en étant en relation avec des terroristes (art. 421-2-3).

[9] Une infraction obstacle incrimine un comportement qui intervient avant la commission d’une infraction matérielle ou de résultat : ainsi par exemple l’association de malfaiteurs constitue-t-elle l’infraction obstacle de nombreuses infractions commises de concert.

[10] Ainsi, le fait de recueillir certains renseignements, d’aller s’entraîner, etc. (art. 421-2-6).

[11] ARTCILES CPP

[12] C. sécu. int., art. 224-1 mod., L. n° 2014-1353, art. 1er.

[13] V. sur le sujet : A. Cappello, « L’interdiction de sortie du territoire dans la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme », AJ Pénal 2014. 12. 560.

[14] C. pr. pén., art. 57-1 mod., L. n° 2014-1353, art. 13.

[15] C. pr. pén., art. 706-87-1 nouv., L. n° 2014-1353, art. 19.

[16] A. Péchard, « Délai de prescription en matière de droit pénal de la presse », Le Petit juriste en ligne, 18 nov. 2014.

[17] L. n° 2012-1432, art. 4.

[18] C. pén., art. 421-2-5 nouv., L. n° 2014-1353, art. 5.

[19] C. pr. pén., art. 706-24-1 nouv., L. n° 2014-1353, art. 8.

[20] V. sur le sujet : C. Godeberge et E. Daoud, « De la nouvelle définition de la provocation aux actes de terrorisme et apologie de ces actes », AJ Pénal 2014. 12. 563.

[21] V. par exemple : J. Mucchielli, « Apologie d’un acte terroriste devant la 23-1 », Dalloz actualité, 15 janv. 2015 ; V. aussi : L. Imbert, « Apologie d’actes terroristes : des condamnations pour l’exemple », Le Monde en ligne, 13 janvier 2015.

[22] Circulaire n° 2015/0213/A13 du 12 janvier 2015 relative aux infractions commises à la suite des attentats terroristes commis les 7, 8 et 9 janvier 2015.

[23] AFP, « Valls dévoile des « mesures exceptionnelles » contre le terrorisme », Le Point en ligne, 14 janv. 2015 ; M. de Boni, « Terrorisme : Urvoas dévoile les grandes lignes de la loi sur le renseignement », Le Figaro en ligne, 14 janv. 2015.

[24] M. de Boni, précit.

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