Contrat collectif de prévoyance : la sanction du défaut d’information et de conseil de l’employeur

L’employeur manque à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis du salarié lors de la souscription d’un contrat collectif de prévoyance, lorsqu’il ne lui remet pas la notice d’information. Dès lors, il est tenu responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète du salarié l’ayant conduit à rester dans l’ignorance de l’étendue des garanties souscrites. C’est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018[1], cassant l’arrêt d’appel qui déboutait le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

 

Lors de la souscription d’un contrat de prévoyance visant à couvrir les salariés des risques notamment liés à l’invalidité, l’incapacité et le décès[2], l’employeur, qui a la qualité de souscripteur, est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers les salariés, qui ont la qualité de bénéficiaires.[3]

Cette obligation d’information et de conseil à la charge de l’employeur[4] lui impose de remettre au salarié une notice d’information détaillée qui définit les garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les limitations et exclusions de garanties.

Cette règle a fait l’objet de nombreuses applications. En cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a bien remis la notice d’information au salarié[5]. A ce titre, la Chambre sociale considère par exemple, que l’employeur rapporte cette preuve dès lors qu’un avenant au contrat de travail du salarié mentionne sa remise.[6] A défaut d’une telle remise, l’employeur est tenu « responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile »[7].

L’affaire ayant conduit à l’arrêt ici commenté est toutefois originale. En l’espèce, un salarié avait été classé en invalidité de 2e catégorie, puisqu’il ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle[8]. A ce titre, il bénéficiait d’une rente complémentaire d’invalidité versée par l’organisme assureur en application d’un contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur.

Par la suite l’employeur, et c’est là l’intérêt de ce litige, a changé d’organisme assureur à deux reprises, mais n’a pas remis au salarié les notices d’informations l’informant des modifications de garanties.

Le salarié n’ayant pu obtenir de revalorisation de sa rente complémentaire d’invalidité auprès de son organisme assureur a assigné son employeur devant le conseil de prud’hommes, en paiement de dommages et intérêts. Il invoque un manquement à son obligation d’information et de conseil du fait d’un défaut de remise des différentes notices d’information, à chaque changement d’organisme assureur.

La chambre sociale de la Cour d’appel a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts à l’égard de son employeur, au motif que, le préjudice subi par le salarié résultant de l’absence de revalorisation de sa rente complémentaire d’invalidité n’avait pas pour origine la faute de l’employeur mais le désaccord survenu entre les organismes assureurs successifs quant aux modalités de revalorisation de la rente d’invalidité. Dès lors, le manquement de l’employeur dans la remise d’une notice d’information n’aurait eu aucune autre conséquence sur le préjudice subi par le salarié. La remise de la notice d’information par l’employeur n’aurait pas empêché la réalisation du préjudice du salarié.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation, au motif que, l’employeur était débiteur d’une obligation de remise d’une notice d’information détaillée lors de chaque nouvelle souscription du contrat collectif de prévoyance. Le manquement à cette obligation, a donc eu pour effet de le mettre dans l’impossibilité de connaître l’étendue de ses droits et, par conséquent lui causer un préjudice.

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1147 du Code Civil[9], devenu 1231-1 Code civil au motif que, l’employeur qui ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’information détaillée au salarié lors de la souscription d’un contrat collectif de prévoyance est tenu contractuellement responsable des conséquences d’une information incomplète et de l’ignorance subséquente du salarié sur l’étendue des garanties souscrites.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure[10]. L’employeur est tenu responsable des conséquences qui s’attachent à une information inexacte de ses salariés quant à l’étendue de leurs garanties dès lors qu’il ne prouve pas leur avoir remis la notice d’information. Cette remise doit intervenir à chaque nouvelle souscription d’un contrat de prévoyance[11]et ce peu importe les erreurs ou les fautes commises par les organismes assureurs.

 

Alice Turcan, étudiante du master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, apprentie chez KERIALIS

 

Mathieu Prevel, étudiant du master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, apprenti à la CPAM 93

[1] Cass.soc., 26 septembre 2018, n°16-28.110

[2]L.911-2 CSS

[3]L. n°89-1009, 31 déc. 1989, art 12 ; C. Ass. art. L. 141-4 ; C. Mut. art. L. 221-6 ; CSS art. L. 932-6

[4]L. n°89-1009, 31 déc. 1989, art 12 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. 

[5]L.141-1 al 2 C.ass.

[6] Cass.Soc., 12 janvier 2011, n°09-65.004

[7]Cass. Soc., 17 mars 2010, n°08-45.329

[8]Article L.341-4 du code de la sécurité sociale

[9]Art.1147 C.Civ dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 remplacé par l’art 1231-1 C.CIV c. cv.

[10] Cass. Soc., 14 janv 2004, Sté Tréfileurope c/ Coin, n°01-46.617

[11] Cass. Soc., 12 janv 2011, n°09-65.004

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