Droit de la construction : réception tacite possible

La réception des travaux est une notion clé en droit de la construction dès lors qu’elle constitue le point de départ des garanties décennale et biennale.

Le Code civil n’envisage pas la réception tacite (notamment dans son article 1792-6 relatif à la réception de l’ouvrage) et c’est donc la jurisprudence qui s’est saisie de cette question. Elle l’a ainsi admis sous l’empire du droit ancien afin de faire courir les délais de garantie faute de réception expresse, notamment compte-tenu des pratiques dans le milieu de la construction (Civ 3ème 9 janvier 1969). Puis, après l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, elle a réaffirmée, d’abord de manière implicite (Civ 3ème, 23 avril 1986) puis explicite (Civ 3ème, 19 juin 1991).

L’entrée dans les lieux, ou la prise de possession de l’ouvrage, constitue l’un des éléments déterminant de la réception tacite (Civ 3ème, 8 février 1995) mais ne s’avère pas suffisant.

La réception tacite nécessite en effet une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage (Civ 3ème, 4 octobre 1989 confirmé par 3e civ. 12 septembre 2012 n° 09-71.189).

Ainsi, le paiement du prix peut, avec la prise de possession, constituer une présomption d’accepter l’ouvrage (Civ 3ème, 16 mars 1994). Cette présomption peut néanmoins être combattue, notamment en cas de présence de réserves importantes, critère écartant la réception tacite (Civ 3ème, 10 juillet 1991).

La réception doit également être contradictoire (Civ 3ème, 4 avril 1991) même s’il s’agit d’un acte unilatéral en application de l’article 1792-6 du code civil. Ainsi, seule la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage doit être établie (acte unilatéral), le respect du contradictoire impose que le locateur d’ouvrage soit en mesure de formuler ses observations.

Le contrat peut encadrer cette réception tacite. Dès lors, si dans le contrat une clause définit et organise la réception tacite, il convient de l’appliquer (Civ 3ème, 4 novembre 1992). De même, le contrat peut se référer à la norme AFNOR. L’entrée dans les lieux ne vaut alors pas réception excepté en cas de mauvaise volonté du maître de l’ouvrage.

Enfin, c’est au juge uniquement que reviendra le pouvoir de constater la réception tacite et de fixer la date de celle-ci (la fixation la date est obligatoire Civ 3ème, 30 mars 2011)

En revanche, pour ce qui relève de la construction de maisons individuelles, la réception écrite reste exigée par l’article L231-6 IV du Code de la construction et de l’habitation.

Mlle PEREIRA-ENGEL Evane

IUP Juriste d’entreprise EVRY

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