La retouche cosmétique du comité d'entreprise européen

 

 


 

 

Le droit de l’Union européenne exporte de nouvelles structures juridiques dans ses Etats membres, lesquelles tendent à constituer un véritable « sur-mesure » opérationnel pour les entreprises de dimension communautaire. Le droit des sociétés, importateur des groupements européens d’intérêt économique (GEIE) et autres sociétés européennes (SE), n’est pas le seul concerné. Le droit social n’est, en effet, pas en reste comme peut en attester le comité d’entreprise européen récemment rénové.

 

 


 

 

Le contexte

 

Le comité d’entreprise européen (CEE) a été institué par la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, elle-même révisée par la  directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 qui abroge la précédente avec effet au 6 juin 2011. L’ ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 en a porté transposition en droit français modifiant par là-même les articles  L. 2341-1 et suivants du Code du travail et affichant comme « objectifs principaux » de mettre un terme à l’insécurité juridique née du précédent régime, de garantir une meilleure articulation entre les échelons nationaux et communautaires au niveau de la représentation des salariés, et enfin d’augmenter le nombre de ces comités tout en garantissant une réelle effectivité aux « droits d’information et de consultation transnationales des salariés ».

 

Le champ d’application

 

La définition de l’entreprise de dimension communautaire, soumise à cette réglementation, est inchangée et désigne celle qui « emploie mille salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats ». L’ordonnance ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux seules entités ainsi définies dont le siège principal est en France ou, à défaut de siège dans l’Union européenne, dont le représentant désigné en vue d’assurer la mise en œuvre de la norme européenne est installé en France ou, à défaut de désignation de ce dernier, dont le plus grand établissement ou la plus grande entreprise en termes d’effectifs est situé en France.

 

CEE

 

Les différentes options

 

Pour les entreprises répondant à cette définition, la « direction centrale » peut engager une négociation avec un « groupe spécial de négociation », décider immédiatement d’opter pour le CEE légal, prévu à titre subsidiaire par la loi à défaut d’accord ou…ne rien faire. Pour parer à l’inertie de la direction, cent salariés ou plus d’au moins deux établissements dans au moins deux Etats membres différents (ou les représentants du personnels répondant aux mêmes impératifs géographiques) peuvent lui adresser une demande écrite en ce sens et à défaut de négociation engagée au terme d’un délai de réflexion le CEE légal subsidiaire doit être établi.

 

La même solution s’impose si la négociation effectivement engagée n’aboutit pas. Dans la continuité de la directive de 1994, la voie conventionnelle est largement favorisée. En effet, ce CEE légal, sanction d’une négociation inachevée, se compose de normes impératives et insuffisamment précises. Par exemple, il est prévu que la consultation doit être faite aux niveaux national et communautaire sans spécifier un quelconque ordre…là où le champ des possibles, dans le cadre de la négociation, est très large. Celle-ci peut même aboutir à la mise en place d’une simple procédure de consultation et, si un CEE est finalement créé, la seule limitation notable à la liberté contractuelle consiste en la compétence d’ordre public du CEE pour tout ce qui est relatif aux questions transnationales. En d’autres termes, la négociation peut ériger un CEE sur mesure avec des clauses utiles telles que celles précisant les délais de convocation.  Au surplus, le dispositif de faveur prévu dès 1994 pour les accords dits d’anticipation (mis en place alors même qu’ils n’étaient pas encore obligatoires) perdure avec encore de nouveaux cas de dérogations… Aux entreprises de choisir donc !

 

 

Aurélien ROCHER

 

 

Pour en savoir plus

Dir. 2009/38/CE, 6 mai 2009

 

Ord. n° 2011-1328, 20 oct. 2011

 

B. Teyssié, Le comité d’entreprise européen : JCP S 2011, 1489

 

A. Teissier, Le contenu des accords instituant un comité d’entreprise européen : JCP S 2011, 1490

 


 

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