Le droit français relatif au calcul des seuils d’effectifs pour la mise en place d’une représentation du personnel non conforme au droit de l’UE

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Saisie d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) considère que l’article L. 1111-3 du Code du travail relatif au calcul des effectifs de l’entreprise pour établir les seuils déclenchant l’obligation de mettre en place une représentation du personnel est contraire au droit de l’Union.

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Le rappel des faits et de la procédure

 

En l’espèce, une association s’est opposée à la désignation d’un représentant de section syndicale (RSS) en faisant valoir que son effectif était inférieur à 11, et a fortiori à cinquante salariés. Il convenait, selon elle, d’exclure du calcul de l’effectif, conformément à l’article L. 1111-3 du Code du travail, les apprentis, les travailleurs titulaires d’un contrat initiative-emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ainsi que les travailleurs titulaires d’un contrat de professionnalisation. Ainsi, elle n’était pas tenue d’adopter les mesures de représentation des travailleurs en vertu desquelles le RSS ne peut, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, être désigné que dans les entreprises ou établissement d’au moins cinquante salariés ; ce rôle étant dévolu au délégué du personnel dans les entreprises de moindre effectif (articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 du Code du travail).

Le tribunal d’instance de Marseille a dès lors été saisi d’une demande tendant à l’annulation de la désignation du RSS de la section syndicale ainsi que d’une demande reconventionnelle du syndicat visant à ce qu’il soit enjoint à l’association d’organiser des élections aux fins de la mise en place d’institutions représentatives du personnel. Le tribunal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, laquelle a saisi le Conseil constitutionnel de cette question (1).  Le 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 1111-3 du Code du travail ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la loi, au principe de participation des travailleurs à la  détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises, et au principe de la liberté syndicale. L’article L. 1111-3 du Code du travail a donc été jugé conforme à la Constitution (2).

Au-delà de la contestation du caractère constitutionnel de l’article L. 1111-3 du Code du travail, le RSS et le syndicat ayant procédé à sa désignation ont fait valoir que les dispositions de l’article L. 1111-3 du Code du travail étaient contraires au droit de l’Union européenne et aux engagements internationaux de la République française. En statuant à nouveau le 7 juillet 2011, le tribunal d’instance de Marseille a fait droit à cette argumentation et a écarté l’application des dispositions de l’article litigieux. Contestant cette décision, l’association a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes (3) :

– le droit fondamental relatif à l’information et à la consultation des travailleurs reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et précisé par la directive 2002/14 peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers ?

– L’article L 1111-3 du Code du travail est-il conforme à ces textes ?

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L’arrêt de la CJUE

 

Sur la directive 2002/14 du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

La Cour de justice rappelle (4) que la directive 2002/14 ayant défini le cadre des personnes à prendre en  considération lors du calcul des effectifs de l’entreprise (5), les États membres ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre (6).  Une telle réglementation nationale aurait pour conséquences de priver ces salariés des droits qui leur sont reconnus par cette directive. Ainsi, l’article L. 1111-3 du Code du travail, qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel méconnait la directive qui précise le droit à l’information et à la consultation des travailleurs issu de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

S’agissant de la possibilité d’invoquer cette méconnaissance du droit communautaire, la Cour énonce que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers (7). Or en l’espèce, le litige impliquait une association de droit privé. Dès lors, le RSS et le syndicat ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la directive 2002/14 en tant que telles.

Par ailleurs, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (8).  La CJUE a estimé que la Cour de cassation se trouvait confrontée à une telle limite en l’espèce de sorte que l’article L. 1111-3 du Code du travail n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à la directive 2002/14.

De toutes ces considérations, il en ressort que le syndicat ne peut pas se prévaloir des dispositions de la directive 2002/14 en tant que telles à l’encontre de l’employeur et la loi nationale ne peut pas être interprétée de manière conforme à la directive.

Sur l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

D’après la Cour de justice, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à l’information et à la consultation des travailleurs, combiné ou pas avec les dispositions de la directive 2002/14, ne se suffit pas à lui-même pour conférer aux particuliers un droit susceptible d’être invoqué afin d’écarter l’application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union. En effet, pour « que cet article  produise pleinement ses effets, il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national ».

En conclusion, le non-respect du droit communautaire par la législation française ne permet pas au syndicat d’obtenir gain de cause dans ce litige. Quelle possibilité lui reste-t-il ? La CJUE rappelle qu’il peut se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt Francovich e.a. du 19 novembre 1991 pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi auprès de l’Etat (9).

Quant au législateur français, il devra tirer les conséquences de cet arrêt en mettant le droit du travail français en conformité avec le droit de l’Union européenne. A défaut de réintégration des salariés titulaires d’un contrat d’insertion dans le calcul des effectifs, la Commission européenne pourrait exercer un recours en manquement contre l’Etat français.

Dyhia Bouharati

Pour en savoir plus :

(1)       Cass. soc. 16 févr. 2011, n°10-40.062

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldaction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023613934

(2)       Cons. constit. 29 avr. 2011, n° 2011-122 QPC, Syndicat CGT et a.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc2011122qpc.pdf

(3)       Cass. soc. 11 avril. 2012, n°11-21.609

http://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2012_4099/avril_4133/1040_11_23150.html

(4)       CJUE 15 janv. 2014, Association de médiation sociale c/ Union locale des syndicats CGT et a., n° C-176/12

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146384&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342851

(5)       Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:080:0029:0033:fr:PDF

(6)       CJCE 18 janv. 2007, Confédération générale du travail e.a.,  n° C-385/05, Rec. p. I-611, pt 34

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=65127&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341816

(7)       CJUE 19 janv. 2010, Kücükdeveci, n° C-555/07, Rec. p. I-365, pt 46

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72658&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342385

(8)       CJCE 15 avr. 2008, Impact, n° C-268/06, Rec. p. I-2483, pt 100

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71395&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342682

(9)       CJCE 19 nov. 1991, Francovich,  n° C-6/90, Rec. p. I-5357

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990CJ0006:FR:PDF

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