Réforme du droit des contrats : Quid de la prise d’acte ?

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est déjà saisie de la réforme du droit des contrats afin d’aligner la création prétorienne de la promesse d’embauche sur les nouveaux textes du Code civil. La prise d’acte sera-t-elle la prochaine ?

L’article L.1221-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». Par conséquent, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant notamment réforme du droit des contrats est censée produire des effets sur les règles applicables à la rupture du contrat de travail. A ce titre, la prise d’acte mérite une attention particulière au regard des nouvelles dispositions de l’article 1226 du Code civil consacrant la résolution unilatérale du contrat dans les textes.

La prise d’acte est une création prétorienne qui n’est pas consacrée dans le Code du travail. Elle permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite. La prise d’acte justifiée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul tandis que la prise d’acte injustifiée produit les effets d’une démission. Enfin, aucune obligation de motivation n’entoure la prise d’acte.

Avant la réforme, la résolution unilatérale par notification du contrat était une création prétorienne de la Cour de cassation qui considérait que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ».

La réforme du droit des contrats s’est donc saisie de cette création prétorienne tout en précisant le régime juridique. L’article 1224 du Code civil dispose d’abord que le créancier peut résoudre le contrat « en cas d’inexécution suffisamment grave ». L’article 1226 du Code civil précise les conditions de mise en oeuvre de cette résolution du contrat par voie de notification par le créancier « à ses risques et périls ».

C’est ainsi qu’en confrontant les nouvelles dispositions de l’article 1226 du Code civil avec les solutions jurisprudentielles relatives à la prise d’acte, il est permis d’envisager des infléchissements. Mais loin de préconiser une application pure et simple de l’article 1226 à la prise d’acte, des difficultés d’application au contrat de travail devront toutefois être prises en compte, particulièrement concernant l’obligation de mise en demeure (I) et de motivation de la prise d’acte (II).

I-Vers une obligation de mise en demeure préalable à la prise d’acte ?

Le premier alinéa de l’article 1226 du Code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».

Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise la volonté du législateur de transposer les solutions jurisprudentielles précédentes. En effet, seul le créancier de l’obligation dont l’inexécution est « suffisamment grave » pourra s’en prévaloir. Cela ne devrait pas avoir pour effet de modifier la condition de gravité de l’inexécution du contrat de travail par l’employeur exigée par la jurisprudence en matière de prise d’acte.

La principale difficulté concerne plutôt l’obligation de mise en demeure. En effet, cette obligation n’est pas exigée par la jurisprudence en matière de prise d’acte. Or, l’article 1226 du Code civil fait de cette obligation un préalable à la validité de la résolution, sauf urgence. Il reste donc à définir les contours de cette urgence tout en ayant à l’esprit que la prise d’acte est admise lorsque les inexécutions sont les plus « insupportables ».

Ainsi, serait-il envisageable qu’une inexécution grave de la part de l’employeur puisse être considérée par la jurisprudence comme de nature à permettre au salarié de rompre le contrat de manière justifiée mais sans que la nécessité de cette rupture soit considérée comme urgente ? Auquel cas, le salarié devrait mettre en demeure son employeur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La jurisprudence pourrait distinguer, en plus des inexécutions ne justifiant pas la prise d’acte, les inexécutions graves justifiant la prise d’acte mais ne permettant pas de rompre le contrat dans l’urgence (le non-paiement de primes contractuelles ?) et celles qui permettent la rupture sans nécessité de mise en demeure préalable (le harcèlement ?). Mais la tâche n’apparaît pas aisée pour d’autres cas de figure plus sujets à débat comme le défaut d’organisation de la visite médicale à l’issue d’un arrêt maladie malgré les demandes du salarié. Les distinctions risquent de demeure assez superficielles, au risque de consacrer un régime de la prise d’acte à plusieurs vitesses et source d’insécurité juridique.

Aussi, le deuxième alinéa précise le contenu de la mise en demeure qui doit mentionner « expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ». Ce dispositif permet à l’employeur défaillant de satisfaire aux obligations dont il est débiteur à l’égard du salarié afin d’éviter une rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais il reste à voir, au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, si cette session de rattrapage pour l’employeur peut trouver à s’appliquer aux circonstances particulièrement graves de l’inexécution entourant de la prise d’acte.

II-Vers une obligation de motivation des raisons de la prise d’acte ?

L’article 1226 du Code civil prévoit dans son troisième alinéa que « lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Pour rappel, la jurisprudence relative à la prise d’acte n’exige pas de la part du salarié une motivation des raisons entourant la prise d’acte. Une application de l’article 1226 du Code civil à la prise d’acte aurait pour effet de rendre les conditions de validité de la prise d’acte aux torts de l’employeur beaucoup plus rigides pour le salarié. Cependant, il y a plusieurs raisons d’en douter.

Dans le droit commun des contrats, cette exigence de motivation est justifiée comme permettant de protéger le débiteur par une obligation de motivation par le créancier au moment de la notification de la résolution unilatérale du contrat. Cela permet au débiteur d’apprécier l’opportunité de saisir les tribunaux afin de contester la résolution, ce que prévoit l’article 1226 au quatrième alinéa.

Or, dans le cadre du contrat de travail rompu suite à une prise d’acte, le salarié doit saisir le conseil de prud’hommes pour que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’obligation de motivation de la prise d’acte ne trouve alors aucune justification possible du fait de son régime juridique autonome.

De plus, l’objectif de sécurité juridique au bénéfice de l’employeur est déjà intégré par la jurisprudence. En effet, le salarié doit nécessairement informer l’employeur qu’il prend acte de la rupture de son contrat de travail et ne peut se contenter de cesser le travail. La notification de la prise d’acte ne peut ainsi être formulée pour la première fois lors de l’audience prud’homale. La saisine du conseil de prud’hommes à défaut de notification préalable à l’employeur s’analyserait en une demande de résiliation judiciaire.

Enfin, le quatrième alinéa de l’article 1226 précise le régime de la preuve de la résolution en consacrant sans surprise que « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ». Ainsi, il peut être considéré que l’obligation de motivation de la prise d’acte s’exécute au stade de l’audience devant le conseil de prud’hommes. Il semble inutile de consacrer une obligation de motivation pesant sur le salarié au stade de la notification à l’employeur.

Pour conclure, si un alignement complet de la prise d’acte sur l’article 1226 du Code civil ne semble pas particulièrement opportun, les débats sont loin d’être clos. Pour preuve, le Président de la chambre sociale de la Cour de cassation, M. J.-Y. Frouin, a déclaré : « il est permis de se demander si les règles de droit commun régissant désormais la résolution unilatérale pour inexécution ne s’appliquent pas à la prise d’acte ».

Clément Duchemin

Etudiant en M1 Droit social à l’Université de Nantes

 

EXERGUE : Le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent

POUR EN SAVOIR + :

J.-E. Ray, « Une relégitimation nécessaire de la (vraie) prise d’acte », Dr. soc. 2014 p.397.

J. Mouly, « La prise d’acte saisie par le nouvel article 1226 du code civil ? », Dr. soc. 2017 p.1

Y. Pagnerre, « Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail », Dr. soc. 2016 p.727.

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